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19/04/1995 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 avril 1995, 59


Texte (pseudonymisé)
A.G.S.
C/
1°) A Ab Aa; 2°) DIAW Aïssatou

CONTRAT D'ASSURANCE - POINT DE DEPART - PAIEMENT PRIME D'ASSURANCE -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 59 DU 19 avril 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 25-92 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Sur la recevabilité :

ATTENDU que contrairement aux allégations du défendeur, la requête de pourvoi a été déposée dans les forme et délai de la loi; qu'il échet de la déclarer recevable;

Sur le 3ième moyen ti

ré de la violation de l'article 10 des conditions générales du contrat liant les parties, en ce que la Cour d'Appel a estimé «qu'i...

A.G.S.
C/
1°) A Ab Aa; 2°) DIAW Aïssatou

CONTRAT D'ASSURANCE - POINT DE DEPART - PAIEMENT PRIME D'ASSURANCE -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 59 DU 19 avril 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 25-92 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Sur la recevabilité :

ATTENDU que contrairement aux allégations du défendeur, la requête de pourvoi a été déposée dans les forme et délai de la loi; qu'il échet de la déclarer recevable;

Sur le 3ième moyen tiré de la violation de l'article 10 des conditions générales du contrat liant les parties, en ce que la Cour d'Appel a estimé «qu'il appartient à l'assureur en cas de non paiement d'une prime de procéder à la suspension ou à la résiliation du contrat d'assurance souscrit»;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 10 des conditions générales du contrat d'assurance, ledit contrat ne produira ses effets qu'à partir du lendemain, à 12 heures du jour du paiement intégral de la première prime;

ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré que si le propriétaire du véhicule responsable de l'accident survenu le 13 Novembre 1987 détenait une attestation couvrant la période allant du 6 janvier 1987 au 6 Janvier 1988, un acompte n'a été versé sur la prime d'assurance que le 28 janvier 1988;

Qu'en déclarant les AGS tenues à garantie, la Cour d'Appel a donc violé l'article visé au moyen;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens;
Casse et annule l'arrêt n° 695 rendu entre les parties par la Cour d'Appelle 2 Décerpbre 1991 ;
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Condamne les défendeurs aux dépens;
Ordonne la restitution de l'amende consignée.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Monsieur Elias DOSSEH. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maîtres FAKRY; SARR.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 19/04/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-04-19;59 ?
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