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19/04/1995 | SéNéGAL | N°065

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 avril 1995, 065


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt
quinze
La dame Ab Aa, demeurant à Dakar, Dieuppeul I, villa n° 21.67, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour ;ENTRE
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR dont le siège social est à Dakar,
Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Me Arnaud Pierre Blancher, avocat à la
Cour;
STATUANT sur le requête aux de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 13 mai 1994 par la dame Ab Aa à la suite de son pourvoi contre le

jugement rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar le 9 novembre 1993 dans...

A l'audience publique du mercredi dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt
quinze
La dame Ab Aa, demeurant à Dakar, Dieuppeul I, villa n° 21.67, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour ;ENTRE
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR dont le siège social est à Dakar,
Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Me Arnaud Pierre Blancher, avocat à la
Cour;
STATUANT sur le requête aux de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 13 mai 1994 par la dame Ab Aa à la suite de son pourvoi contre le
jugement rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar le 9 novembre 1993 dans la
cause qui l'oppose à la Société Nationale de Recouvrement ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH. Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A. Auditeur, représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la dame Ab Aa ayant
pour conseil Mes Lo et Ad a, postérieurement à un pourvoi formé le 13 mai 1992 contre le jugement rendu par le tribunal régional de Dakar le 9 novembre 1993, saisi la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement qui a déclaré la dame
Ab Aa déchue de son droit à surenchère pour non dénonciation dans les délais de la
procédure d'adjudication ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont
pas réunies en l'espèce; que notamment le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement rendu par le tribunal régional de Dakar le 9 novembre 1993 ;
MET les dépens à la charge de la demanderesse ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ae B, Auditeur ;
Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 065
Date de la décision : 19/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-04-19;065 ?
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