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19/04/1995 | SéNéGAL | N°062

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 avril 1995, 062


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ae Aa B, demeurant à Bagnole, arrondissement de Barkedji,
département de Linguére, ayant élu domicile en l'étude de Me Ciré Clédor Ly, avocat à la
Cour ;Demandeur ;
Le sieur Af Ab Ac, demeurant à Younouféré, département de Matam,
ayant élu domicile en l'étude de Me Makhfou Diouf, avocat à la Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 28 juin 1994 par le sieur Ae Aa B à la suite de so

n pourvoi
contre le jugement du 21 avril 1994 rendu par le tribunal régional de Louga dans ...

A l'audience publique du mercredi dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ae Aa B, demeurant à Bagnole, arrondissement de Barkedji,
département de Linguére, ayant élu domicile en l'étude de Me Ciré Clédor Ly, avocat à la
Cour ;Demandeur ;
Le sieur Af Ab Ac, demeurant à Younouféré, département de Matam,
ayant élu domicile en l'étude de Me Makhfou Diouf, avocat à la Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 28 juin 1994 par le sieur Ae Aa B à la suite de son pourvoi
contre le jugement du 21 avril 1994 rendu par le tribunal régional de Louga dans la cause
l'opposant au sieur Af Ab Ac;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Ae Aa B, ayant pour conseil Me Ciré Clédor Ly a, postérieurement à un pourvoi formé le 20 juin 1994 contre le jugement rendu en dernier ressort par le tribunal régional de Louga le 21 avril 1994, saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement qui a décidé
que la vache objet d'une action en revendication était la propriété de Af Ab B et ordonné la restitution à ce dernier de l'animal et de sa progéniture ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit, article pour l'octroi du sursis ne sont
pas réunies en l'espèce : que notamment le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis du jugement rendu le 21 avril 1994 par le tribunal régional de Louga ;

CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Louga, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 062
Date de la décision : 19/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-04-19;062 ?
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