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19/04/1995 | SéNéGAL | N°060

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 avril 1995, 060


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt
quinze
La dame Ac A épouse Ab demeurant à Dakar, Zone A, Villa n° 62A,
mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour ;
La dame Ad C, demeurant à Dakar, rue 15 angle 8, Médina chez Ae C;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 1er décembre 1989 par la dame Ac A contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dakar le 21 juillet 1989 dans l'instance qui l'oppose à la dame Ad C ;
VU le ce

rtificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pour...

A l'audience publique du mercredi dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt
quinze
La dame Ac A épouse Ab demeurant à Dakar, Zone A, Villa n° 62A,
mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour ;
La dame Ad C, demeurant à Dakar, rue 15 angle 8, Médina chez Ae C;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 1er décembre 1989 par la dame Ac A contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dakar le 21 juillet 1989 dans l'instance qui l'oppose à la dame Ad C ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 14 décembre 1989 de Me
Abdoulaye Ba, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, par contrat du 12 octobre
1986, la dame Ac A a loué à la dame Ad C pour une durée de 6 mois renou-
velable une villa sis à la Zone B, à 60 000 F par mois que par exploit de Me Touré du 19 juin 1987 elle a servi congé à sa locataire au motif qu'elle reprenait les lieux pour loger son frère Ahmet A et sa famille conformément à l'article 583 du Code des obligations civiles et commerciales que le 29 septembre 1987, postérieurement à la date de prise d'effet du congé, elle a donné à bail la villa
litigieuse qui aurait été achetée ensuite par le locataire ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel a retenu que la
dame A avait loué la villa à un tiers alors que la dame C elle-même affirme que la villa avait été vendue avant qu'elle ne libère les lieux ;
MAIS ATTENDU que le grief de dénaturation des faits nécessite obligatoirement, pour saisir
lesdits faits, un écrit qui fait défaut en l'espèce ;
QU'IL s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 583 du Code des obligations civiles et
commerciales en ce que la Cour a appliqué la sanction édictée par cet article à la dame A alors qu'elle n'était plus propriétaire de la villa objet du litige ;
MAIS ATTENDU que cet article dispose en son alinéa premier que "le propriétaire qui signifie son intention de reprise pour occupation personnelle en application des dispositions des articles 574 et 576 doit installer le bénéficiaire désigné dans les lieux dans le délai de trois mois suivant le jour de l'éviction du locataire. Le bénéficiaire du droit de reprise est, en outre, tenu d'habiter effectivement les lieux pendant deux années consécutives à compter de son habitation";
que c'est donc à bon droit que les juges d'appel ayant constaté le non respect des exigences de ce
texte, ont condamné le propriétaire qui avait servi congé à payer l'indemnité forfaitaire prévue par son second alinéa
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris du défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour n'a pas pris en
considération, comme le lui demandait la dame A, le fait que la dame C sachant qu'elle
n'était plus propriétaire et donc sans qualité pour poursuivre son expulsion, avait quand même quitté les lieux pour demander une indemnité d'éviction ;

MAIS ATTENDU que les conclusions prétendument délaissées ne sont ni visées, ni produites ; que le grief invoqué ne résulte pas des énonciations de l'arrêt ;
QU'IL s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
REJETTE le pourvoi contre l'arrêt n° 911 en date du 21 juillet 1989 de la Cour
d'appel de Dakar ;
CONDAMNE Ac A aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue lés jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président 'de chambre, Président-Rapporteur ;
FLias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Af C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le PrésidentRapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 060
Date de la décision : 19/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-04-19;060 ?
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