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16/04/1995 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 avril 1995, 14


Texte (pseudonymisé)
A Birame
C/
1° I.P .R.E.S. 2°) Ministère public

DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS - ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT - INTENTION FRAUDULEUSE - EXISTENCE D'UN MANQUANT;

Chambre pénale
Arrêt n° 14, Audience du 16 Avril 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris d'un défaut de base légale en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de détournement de deniers publics au motif qu'un déficit de 2.067.395 Francs a été constaté dans la caisse; alors qu'un simple manquant

en l'absence de l'élément intentionnel résultant de la dissipation des fonds qui lui ont été confiés, est ins...

A Birame
C/
1° I.P .R.E.S. 2°) Ministère public

DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS - ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT - INTENTION FRAUDULEUSE - EXISTENCE D'UN MANQUANT;

Chambre pénale
Arrêt n° 14, Audience du 16 Avril 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris d'un défaut de base légale en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de détournement de deniers publics au motif qu'un déficit de 2.067.395 Francs a été constaté dans la caisse; alors qu'un simple manquant en l'absence de l'élément intentionnel résultant de la dissipation des fonds qui lui ont été confiés, est insuffisant pour caractériser le délit retenu;

VU les articles 472 du Code de Procédure Pénale, 152 et suivants du Code Pénal;

ATTENDU que tout jugement ou arrêt de condamnation doit être motivé, énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater tous les éléments de l'infraction poursuivie;

ATTENDU que pour qualifier les faits reprochés au prévenu de détournement de deniers publics et le condamner aux peines prévues aux articles 152 et suivants du Code Pénal et à payer des dommages et intérêts à l'Institut de Prévoyance des Retraités du Sénégal, partie civile, l'arrêt attaqué s'est fondé sur l'existence d'un solde débiteur apparu dans sa caisse à la suite du paiement des allocations familiales du troisième trimestre de l'année 1988 et sur la nature de l'Institut, organisme placé sous la tutelle de la puissance publique;

ATTENDU qu'en l'état de ces seules énonciations et sans constater des faits dont peut s'induire l'intention frauduleuse, alors que le délit retenu n'est constitué que si le détournement est établi, la seule existence d'un manquant étant insuffisant pour le justifier, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen;

Casse et annule l'arrêt n° 467 rendu le 6 octobre 1993 par la Cour d'Appel et, pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.

Président: Madame Mireille NDIAYE. Rapporteur: Madame Ab B VE. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane FAYE. Avocats: Maîtres Aa C et X, LY et SY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 16/04/1995
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-04-16;14 ?
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