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05/04/1995 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 avril 1995, 51


Texte (pseudonymisé)
A.G.S.
C/
A et autres

SIGNIFICATION - POURVOI NON ENCORE REGULIEREMENT FORME - POURVOI INEXSITANT - DECHEANCE

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 51 DU 5 avril 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 31 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 51 de l'ordonnance susvisée, la requête doit, à peine de déché

ance, être signifiée à la partie adverse dans le délai de 2 mois;

ATTENDU que l'exploit de Me Philippe DERNEVILLE, Huissie...

A.G.S.
C/
A et autres

SIGNIFICATION - POURVOI NON ENCORE REGULIEREMENT FORME - POURVOI INEXSITANT - DECHEANCE

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 51 DU 5 avril 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 31 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 51 de l'ordonnance susvisée, la requête doit, à peine de déchéance, être signifiée à la partie adverse dans le délai de 2 mois;

ATTENDU que l'exploit de Me Philippe DERNEVILLE, Huissier à Dakar déposé au greffe de la Cour suprême atteste que la requête des Assurances Générales Sénégalaises dites AGS tendant à la cassation de l'arrêt n° 470 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 15 Mai 1986 a été signifiée le 23 Décembre 1988;

MAIS ATTENDU que cette requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour suprême que le 3 janvier 1989, soit après la date de sa signification au défendeur; que la signification concernant un pourvoi non encore régulièrement formé et donc inexistant, il échet de déclarer les AGS déchues de leur recours;

PAR CES MOTIFS

Déclare les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS déchues de leur pourvoi; Met les dépens à leur charge;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maîtres AKDAR et SALL.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 05/04/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-04-05;51 ?
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