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05/04/1995 | SéNéGAL | N°058

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 avril 1995, 058


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze
La cellule Inter-ONG de lutte Anti-Acridienne dite A dont le siège social est situé à l'Avenue Ac Ah Ab, face Ag Ad Af, ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour ;Demanderesse ;
La Sociètè de Commercialisation des Productions des Industries Chimiques du Sénégal dite SENCHIM, siège social Km 13, Route de Rufisque à Dakar ; Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 25 novembre 1994 par la CIONGLA

à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'...

A l'audience publique du mercredi cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze
La cellule Inter-ONG de lutte Anti-Acridienne dite A dont le siège social est situé à l'Avenue Ac Ah Ab, face Ag Ad Af, ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour ;Demanderesse ;
La Sociètè de Commercialisation des Productions des Industries Chimiques du Sénégal dite SENCHIM, siège social Km 13, Route de Rufisque à Dakar ; Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 25 novembre 1994 par la CIONGLA à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 97 rendu le 17 février 1994 par la Cour
d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à la Société SENÇHIM ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Ciongla ayant pour conseil
Me Daouda Ba a, postérieurement à un pourvoi formé le 25 novembre 1994 contre l'arrêt n° 97 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 17 février 1994, saisi la Cour de cassation d'une
requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a déclaré la cellule Inter ONG de lutte antiacridienne responsable de la rupture des liens contractuels l'unissant à la Senchim et
infirmant sur la réparation, l'a condamnée à lui payer la somme de 5 millions à titre de
dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête;
REJETTE la requête aux fins de sursis de l'arrêt n° 97 du 17 février 1994
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Aa B, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ae C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 058
Date de la décision : 05/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-04-05;058 ?
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