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05/04/1995 | SéNéGAL | N°057

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 avril 1995, 057


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze
Le Cours Sainte Marie de Hann, demeurant à Dakar, route des Pères Maristes, mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour;Demandeur;
Le sieur Ae C, Instituteur au Cours Sainte Marie de Hann, ès-qualitè de
reprèsentant de son enfant mineur Af C, demeurant à la Cité des Enseignants du
Cours Sainte Marie de Hann mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Clément
Bruce Benoist, avocat à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins

de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 28 octobre ...

A l'audience publique du mercredi cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze
Le Cours Sainte Marie de Hann, demeurant à Dakar, route des Pères Maristes, mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour;Demandeur;
Le sieur Ae C, Instituteur au Cours Sainte Marie de Hann, ès-qualitè de
reprèsentant de son enfant mineur Af C, demeurant à la Cité des Enseignants du
Cours Sainte Marie de Hann mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Clément
Bruce Benoist, avocat à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 28 octobre 1994 par le Cours B de Hann contre les arrêts n°s 650 du 29 octobre 1993 et n° 296 du 2 juin 1994 rendus par la chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel de Dakar ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le Cours Sainte Marie de Hann ayant pour conseil Mes Lo et Ad a, postérieurement à un pourvoi formé le 28 octobre
1994 contre l'arrêt n° 650 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 29 octobre 1993, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui, ayant infirmé sur la responsabilité le jugement rendu le 4 mars 1992 par le tribunal régional de Dakar, a déclaré le Cours Sainte Marie de Hann entièrement responsable des causes dommageables de l'accident dont Aa Af C a été victime, et à l'exécution de l'arrêt n° 296 du 2 juin 1994 qui a condamné ledit Cours à payer à Ae C ès-qualité de père de la victime, la somme de 8
000 000 F toutes causes de préjudice confondues ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont
pas réunies en l'espèce ;

QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis des arrêts n°s 650 du 29 octobre 1993 et 296 du 2 juin 1994 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ab C, Auditeur ;
Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 057
Date de la décision : 05/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-04-05;057 ?
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