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05/04/1995 | SéNéGAL | N°054

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 avril 1995, 054


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze
la dame Ah Ad Ab demeurant à la villa n° 335 de l'unité la des parcelles Assainies à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Babou, avocat à la Cour : 2 ° La dame Ae B demeurant à la villa n° 335 de l'unité la des parcelles
Assainies à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Babou, avocat à la Cour,
Demanderesses ;
Le sieur Aa Ac Af, demeurant à Pikine parcelle n° 118 en face du terminus du P.16, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à

la Cour Défendeur;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution intr...

A l'audience publique du mercredi cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze
la dame Ah Ad Ab demeurant à la villa n° 335 de l'unité la des parcelles Assainies à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Babou, avocat à la Cour : 2 ° La dame Ae B demeurant à la villa n° 335 de l'unité la des parcelles
Assainies à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Babou, avocat à la Cour,
Demanderesses ;
Le sieur Aa Ac Af, demeurant à Pikine parcelle n° 118 en face du terminus du P.16, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour Défendeur;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation par les dames Ah Ab et Ae B à la suite de leur pourvoi contre l'arrêt n° 400 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 15 juillet 1994 ;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ag A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, les dames Ah Ad Ab et Ae B, ayant pour conseil Me Abdoulaye Babou ont, postérieurement à un
pourvoi formé le 9 décembre 1994 contre l'arrêt n° 400 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 15 juillet 1994, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a ordonné leur expulsion ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;

REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 400 du 15 juillet 1994 ;
CONDAMNE les demanderesses aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ag A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 054
Date de la décision : 05/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-04-05;054 ?
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