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05/04/1995 | SéNéGAL | N°052

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 avril 1995, 052


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze
1°- La Société Nationale de Recouvrement dite SNR dont le siège social est à
Dakar, 7, Avenue Roume, ayant èlu domicile en l'ètude de Me François SARR et associès,
avocats à la Cour ;
2° - La Banque Commerciale du Sénégal, société en liquidation représentée par son
liquidateur Monsieur Ad Aa, demeurant au 7, Avenue Roume à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Mes François Sarr et associés, avocats à la
La Société Ac Ab dont le siège social est à Dakar, 7, Avenue Fai

dherbe et élisant domicile … l'étude de Me Babacar Niang, avocat à la Cour ; Défenderesse ;
STA...

A l'audience publique du mercredi cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze
1°- La Société Nationale de Recouvrement dite SNR dont le siège social est à
Dakar, 7, Avenue Roume, ayant èlu domicile en l'ètude de Me François SARR et associès,
avocats à la Cour ;
2° - La Banque Commerciale du Sénégal, société en liquidation représentée par son
liquidateur Monsieur Ad Aa, demeurant au 7, Avenue Roume à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Mes François Sarr et associés, avocats à la
La Société Ac Ab dont le siège social est à Dakar, 7, Avenue Faidherbe et élisant domicile … l'étude de Me Babacar Niang, avocat à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 5 août 1994 par la Société Nationale de Recouvrement dite SNR et la Banque Commerciale du Sénégal contre l'arrêt n° 132 rendu le 25 février 1994 par la Cour d'appel
dans la cause qui les oppose à la Société Vasquez Espinosa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 1er septembre 1994 de Me
Malick Sèye Fall, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi n° 92-25 du 31 mai 1992 sur la Cour de cassation;
VU les articles 20 et 21 de ladite loi ;
ATTENDU que l'article 20 de la loi organique sur la Cour de cassation dispose en son alinéa 2 que l'exploit de signification de la requête devra, à peine de nullité, indiquer les dispositions

de l'article suivant, selon lequel "la partie adverse aura, à compter de la signification prévue à l'article précédent, un délai de deux mois pour produire sa défense"
ATTENDU que l'exploit de Me Malick Sèye Fall huissier à Dakar, déposé au greffe de la
Cour de cassation mentionne "la partie adverse aura, à compter de la signification prévue à
l'article précédent, un délai d'un mois pour produire sa défense" ;
QU'IL s'ensuit que les demanderesses au pourvoi devront être déclarées déchues de leur
recours en application des dispositions des articles susvisés ;
DECLARE la Société Nationale de Recouvrement et la Banque Commerciale du Sénégal déchues de leur pourvoi ;
MET les dépens à leur charge ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 052
Date de la décision : 05/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-04-05;052 ?
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