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05/04/1995 | SéNéGAL | N°051

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 avril 1995, 051


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq avril mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, ayant son siége social à Dakar, 43, Avenue Ae Ab mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sall, avocats à la Cour ; Demanderesses ;
1° - La Prompt Ad Aa Ag, domiciliée chez la Sata Foine, Km 2,
Route de Rufisque
2° - La SOCOPAO-SENEGAL, 47, Avenue Ae Ab … … ; Défenderesses ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 3 janvier 1989 par les Assurances Générales Sénégalaises

dites AGS contre l'arrêt n° 470 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui les ...

A l'audience publique du mercredi cinq avril mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, ayant son siége social à Dakar, 43, Avenue Ae Ab mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sall, avocats à la Cour ; Demanderesses ;
1° - La Prompt Ad Aa Ag, domiciliée chez la Sata Foine, Km 2,
Route de Rufisque
2° - La SOCOPAO-SENEGAL, 47, Avenue Ae Ab … … ; Défenderesses ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 3 janvier 1989 par les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS contre l'arrêt n° 470 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui les oppose à la Prompt Ad Aa Ag et à la Socopao Sénégal ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 23 décembre 1988;

OUI Madame Nicole DIA, président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 31 mai 1992 sur la Cour de cassation :
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême :
ATTENDU qu'aux termes de l'article 51 de l'ordonnance susvisée, la requête doit, à peine de déchéance, être signifiée à la partie adverse dans le délai de 2 mois ;
ATTENDU que l'exploit de Me Philippe d'Enerville, huissier à Dakar déposé au greffe de la
Cour suprême atteste que la requête des Assurances Générales Sénégalaises dites AGS
tendant à la cassation de l'arrêt n° 470 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 15 mai 1986 a été signifiée le 23 décembre 1988 ;
MAIS ATTENDU que cette requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour suprême que le 3 janvier 1989, soit aprés la date de sa signification au défendeur que la signification concernant

un pourvoi non encore régulièrement formé et donc inexistant il échet de déclarer les AGS
déchues de leur recours ;
DECLARE les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS déchues de leur pourvoi ;
MET les dépens à leur charge ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Af C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 051
Date de la décision : 05/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-04-05;051 ?
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