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05/04/1995 | SéNéGAL | N°050

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 avril 1995, 050


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
1° Le sieur Aa B, Transporteur demeurant à Dakar, Gare Routière ayant élu domicile en l'étude de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour ;
2° - La Société des Transports Aa B, ayant son siège social à Dakar, Gare Routière,
ayant élu domicile en l'étude de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour ;
3° - La Société Sénégalaise pour la promotion de l'Habitat social, ayant son Me Yérim Thiam, avocat à la Cour ; Demandeurs ;
L'union Sénégalaise de Banques dont le siège social est à Dakar,

17, Boulevard Ad Ab ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistré...

A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
1° Le sieur Aa B, Transporteur demeurant à Dakar, Gare Routière ayant élu domicile en l'étude de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour ;
2° - La Société des Transports Aa B, ayant son siège social à Dakar, Gare Routière,
ayant élu domicile en l'étude de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour ;
3° - La Société Sénégalaise pour la promotion de l'Habitat social, ayant son Me Yérim Thiam, avocat à la Cour ; Demandeurs ;
L'union Sénégalaise de Banques dont le siège social est à Dakar, 17, Boulevard Ad Ab ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 9 février 1992 par le sieur Aa B rendu par le tribunal régional de Dakar qui a ordonné la continuation des poursuites pour la vente du droit au bail dépendant du titre
foncier n° 20 670DG, ainsi que les constructions qui y sont édifiées ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 12 février 1991;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 872 et 874 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que le juge des criées, après avoir relevé que le droit au bail était susceptible d'être inscrit au livre foncier, a affirmé qu'il pouvait faire l'objet d'un
nantissement ;
ATTENDU que pour ordonner la continuation des poursuites pour la vente du droit au bail dépendant du titre foncier n° 20 270 Dakar-Gorée, ainsi que des constructions y édifiées, la décision relève d'une part "que l'inscription du droit au bail n'étant pas discutée, son caractère

réel et immobilier ne fait l'objet d'aucun doute", et d'autre part "qu'il résulte de l'article 874 du Code des obligations civiles et commerciales que le droit au bail inscrit au livre foncier peut être compris parmi les éléments corporels concernés par un nantissement du fonds
de commerce ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors que si selon l'article 872 le fonds de commerce peut
faire l'objet d'un nantissement, aux termes de l'article 874, celui-ci ne peut porter que sur le droit au bail non inscrit au livre foncier, le juge des criées a violé lesdits articles ; et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule le jugement n° 2445 rendu entre les parties le 11 décembre 1990 par le
tribunal régional hors classe de Dakar statuant en matière de criées remet, en conséquence,
la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction autrement composée:
MET les dépens à la charge de l'USB ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 050
Date de la décision : 05/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-04-05;050 ?
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