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05/04/1995 | SéNéGAL | N°049

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 avril 1995, 049


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ag Ab, demeurant à Fass Bâtiment, parcelle n° 14 A chez lui -
même, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ciré Clédor Ly avocat à la Cour;
1° - Le sieur Ah Ai Ad, Directeur de Société à Libreville, mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour :
2° - Le sieur Ac Ae, demeurant à la Patte d'Oie Builders, mais faisant élection de
domicile en l'étude de Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi for

mé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 3 août 1993 par le sieur...

A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ag Ab, demeurant à Fass Bâtiment, parcelle n° 14 A chez lui -
même, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ciré Clédor Ly avocat à la Cour;
1° - Le sieur Ah Ai Ad, Directeur de Société à Libreville, mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour :
2° - Le sieur Ac Ae, demeurant à la Patte d'Oie Builders, mais faisant élection de
domicile en l'étude de Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 3 août 1993 par le sieur Ag Ab contre le jugement d'adjudication rendu le 1.3 juillet 1993 par le tribunal régional de Dakar statuant en matière de criées dans le litige qui l'oppose sieurs Jacques aux Ai Ad et Ac Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi :
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 3 août 1993 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 31 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le sieur Ag Ab qui s'est pourvu en cassation contre le jugement
d'adjudication rendu le 13 juillet 1993 par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en matière de criées n'a pas produit la décision attaquée:
QU'EN application des dispositions de l'article 14 de la loi susvisée, le recours devra donc être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi de Ag Ab irrecevable ;

LE CONDAMNE aux dépens ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents. Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Aa A, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Af B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 049
Date de la décision : 05/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-04-05;049 ?
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