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22/03/1995 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 mars 1995, 23


Texte (pseudonymisé)
B
C/
A Alassane

CONTRAT DE TRAVAIL - RECLASSEMENT DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE - CONDITIONS

Chambre Sociale

ARRET N° 23 DU 22 Mars 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis tirés de la dénaturation des faits, de l'absence de base légale et de la violation de l'article 11 du décret n° 76-122 du 3 Février1976;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 49 du 3 février 1993 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris, la dem

anderesse, la Société Nationale des Télécommunications dite B, soutient que la Cour a dénaturé les faits, violé l...

B
C/
A Alassane

CONTRAT DE TRAVAIL - RECLASSEMENT DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE - CONDITIONS

Chambre Sociale

ARRET N° 23 DU 22 Mars 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis tirés de la dénaturation des faits, de l'absence de base légale et de la violation de l'article 11 du décret n° 76-122 du 3 Février1976;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 49 du 3 février 1993 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris, la demanderesse, la Société Nationale des Télécommunications dite B, soutient que la Cour a dénaturé les faits, violé l'article 11 du décret n° 76-122 du 3 février 1976 et que son arrêt manque de base légale, en ce que d'une part, la Cour a raisonné comme si la prétention de Aa A à être reclassé à la catégorie 6-3 «n'était pas référée à l'intérim» ; que d'autre part, en décidant le reclassement sur la base d'un intérim de 11 mois, alors que l'article 11 du décret du 3 février 1976 ne fait nullement obligation à l'employeur de titulariser l'employé dès lors que la période d'intérim de 4 mois est dépassée, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a en outre violé l'article 11 du décret précité qui offre à «employeur, une fois la période de 4 mois d'intérim dépassée, deux possibilités, soit le reclassement, soit le retour dans les précédentes fonctions»; qu'en l'espèce, Aa A a retrouvé ses anciennes fonctions depuis Septembre 1988 ; que par suite, selon la demanderesse au pourvoi, la B a fait une saine application de l'article 11 dudit décret;

MAIS ATTENDU que l'article 11 du décret précité dispose : « le fait pour un agent d'assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans la hiérarchie professionnelle ne lui confère pas automatiquement, le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi la durée de cette situation ne peut excéder 4 mois pour les cadres... Passé ce délai, (et sauf cas de maladie ou d'accident survenu au titulaire de l'emploi ou au remplacement de ce dernier pour la durée de son congé) l'employeur doit régler définitivement la situation de l'agent en cause, c'est-à-dire, soit le reclasser dans la catégorie correspondant au nouvel emploi s'il remplit les conditions requises, soit lui rendre ses anciennes fonctions»;

Qu'il résulte des dispositions précitées que dès que l'intérim de 4 mois est accompli, l'employeur est tenu de régler définitivement la situation de l'employé soit en le reclassant dans ses nouvelles fonctions s'il remplit les conditions, soit en lui rendant ses anciennes fonctions, qu'en tout état de cause, il ne saurait le maintenir dans l'intérim, 10 mois durant sans régler définitivement sa situation et sans violer ainsi les dispositions de l'article 11 précité;

Que la Cour a constaté d'une part que Aa A est un Ingénieur des Télécommunications diplômé du Centre International de Perfectionnement des Cadres des P.T.T. de Toulouse et qu'il résulte de l'article 15 du décret n° 78-729 que ce diplôme figure parmi ceux requis pour les emplois des classes 5 et 6 ; que par ailleurs, la SONA TEL n'a jamais soutenu qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre à la catégorie revendiquée (la catégorie 6-3 de la hiérarchie professionnelle générale des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial;

Que la Cour a constaté, en outre, qu'il n'est pas contesté que A a assuré l'intérim du Chef du département «Formation» pendant 10 mois, soit pendant une durée excédant largement celle de quatre mois; qu'en ordonnant en conséquence de ce qui précède, le classement de A à la catégorie 6-3 susvisée, la Cour d'Appel a fait, en l'espèce, une correcte application de l'article 11 du décret n° 76-122 du 3 Février 1976, sans qu'il puisse lui être reproché une quelconque dénaturation des faits ou un manque de base légale;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la SONA TEL contre l'arrêt n° 49 du 3 Février 1993 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane FAYE. Avocats: Maîtres MBAYE; NDIAYE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 22/03/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-22;23 ?
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