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22/03/1995 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 mars 1995, 22


Texte (pseudonymisé)
DIOGOVE Simon
C/
HOUDROUGE Aref

CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT LEGITIME - MOTIFS - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

Chambre Sociale

ARRET N° 22 DU 22 Mars 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel n° 413 du 7 Juillet 1992 déboutant Ad A de ses demandes, notamment en dommages et intérêts pour licenciement abusif, le requérant, Ad A, invoque comme 1er moyen, la violation de J'article 47 du Code du Travail, en ce que la Cou

r d'Appel a fondé sa décision sur la notion de cessation d'activités qui ne rend pas nécessaire l'auto...

DIOGOVE Simon
C/
HOUDROUGE Aref

CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT LEGITIME - MOTIFS - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

Chambre Sociale

ARRET N° 22 DU 22 Mars 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel n° 413 du 7 Juillet 1992 déboutant Ad A de ses demandes, notamment en dommages et intérêts pour licenciement abusif, le requérant, Ad A, invoque comme 1er moyen, la violation de J'article 47 du Code du Travail, en ce que la Cour d'Appel a fondé sa décision sur la notion de cessation d'activités qui ne rend pas nécessaire l'autorisation de l'Inspecteur du Travail, alors que le motif du licenciement retenu dans la lettre de licenciement du 15 Novembre 1988, retient la diminution d'activité; comme second moyen, le défaut de réponse à conclusions, l'insuffisance de motifs, en ce que la Cour a jugé que les demandes de paiement de rappel différentiel de salaire, de prime d'ancienneté, de jours fériés chômés et payés, ne sont pas justifiées; que les droits à congé et primes d'ancienneté, ont été régulièrement payés suivant les registres de paiement; alors que les sommes payées au titre du travail de nuit, dimanches et jours fériés, et au titre des primes d'ancienneté, n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur et devaient être majorées; que la Cour a procédé par voie d'affirmation, en disant que les demandes n'étaient pas justifiées, rendant ainsi impossible tout contrôle de qualification des faits par la Cour de Cassation;

Sur les 3 branches réunies du 1ier moyen;

MAIS ATTENDU que pour débouter le demandeur, la Cour d'Appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a interprété «l'inoccupation de l'immeuble depuis plusieurs mois...», en cessation d'activités, la lettre de licenciement n'indiquant d'ailleurs nulle part une prétendue diminution d'activité comme le soutient le pourvoi; qu'il en résulte que le motif retenu dans la lettre de licenciement n'est pas la diminution d'activité et la Cour n'a, en outre, commis aucune substitution de motifs entre diminution et cessation d'activités;
D'où il suit que le 1ier moyen n'est pas fondé;

ATTENDU, sur le second moyen, que la Cour d'Appel, en rejetant les demandes de rappel différentiel de salaire, de rappel pour jours fériés, chômés et payés, comme non justifiées, et en relevant que les droits à congé et les primes d'ancienneté, comme l'indemnité de licenciement, ont été payés selon le registre de paiement, a répondu nécessairement aux conclusions du demandeur et a motivé sa décision; d'autant que le pourvoi ne précise pas en quoi les sommes payées ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur, ni à quelle réglementation il se réfère;
D'où il suit que le second moyen n'est pas non plus fondé;
Il échet de rejeter le pourvoi;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 413 du 17 Juillet 1992 de la Cour d'Appel.

Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Rapporteur: Monsieur Meïssa DIOUF. Avocat Général: Monsieur Ae Ab C YE. Avocats: Maîtres Aa B; Ac B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 22/03/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-22;22 ?
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