Aa A
C/
Ab Ac
CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - PREUVE - MESURES D'INSTRUCTION
Chambre Sociale
ARRET N° 21 DU 22 Mars 1995
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 225 du 15 Avril 1992 rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar qui a confirmé le jugement n° 325 en date du 15 Mai 1990 du tribunal du travail de Dakar en déclarant abusif le licenciement du sieur Ac Ab, la Aa A, demanderesse au pourvoi, représentée par Me Papa Oumar NDIAYE, avocat à la Cour soulève deux moyens tirés de:
-la violation de l'article 51 du code du travail;
-l'insuffisance, la contradiction de motifs et le manque de base légale;
SUR LES DEUX MOYENS
ATTENDU que l'article 51 alinéas 1ier du code du travail dispose «toute rupture abusive de contrat peut donner lieu à des dommages et intérêts; La juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat ;
ATTENDU que l'article 51 alinéa 1ier du code du travail ainsi visé, n'impose pas au juge saisi d'une demande d'enquête sur les causes et circonstances de la rupture du contrat de travail de procéder à ladite enquête; que le juge demeure, comme il est dit à l'article 132 du code de procédure civile, libre d'ordonner ou pas, une enquête et ne l'ordonnera que s'il estime pertinente la vérification des faits dont on lui demande à faire la preuve;
ATTENDU que pour déclarer abusif le licenciement de Ac Ab Y, le premier juge a dit qu'il a été demandé, depuis le 5 Avril 1988, à la requérante de rapporter la preuve de la réalité de la faute qu'elle reproche au sieur Ab et que la requérante n'a pas été en mesure de rapporter la preuve que Ab a commis les faits qu'on lui reproche;
ATTENDU que le juge d'appel, confirmant le premier juge en toutes ses dispositions sur le caractère abusif du licenciement a, de son côté, pour déclarer abusif le licenciement de Ab et rejeter la demande d'enquête de la requérante, considéré que «pour étayer la véracité des faits reprochés au sieur Ab, la Aa A verse aux débats le procès-verbal d'audition du 11 février, soit plusieurs années après les faits, pour se confectionner un moyen de preuve pour les besoins de la cause; qu'en outre, sa demande d'enquête, sans la citation d'aucun témoin ni argumentations, apparaît fantaisiste»;
Qu'il s'ensuit que le juge d'appel, en tirant de ces faits qu'il a souverainement appréciés, le caractère abusif du licenciement du sieur Ab, a, sans violer l'article 51 alinéa 1er du code du travail, légalement motivé sa décision qui ne saurait encourir le reproche d'une insuffisance ni d'une contradiction quelconque de motifs; que par suite, les deux moyens réunis doivent être rejetés;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la Aa A contre l'arrêt n° 225 du 15 Avril 1992 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Rapporteur: Monsieur Arona DIOUF. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane FAYE. Avocat: Maître Papa Oumar NDIAYE.