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22/03/1995 | SéNéGAL | N°020

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 mars 1995, 020


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt mars mil neuf cent quatre vingt
quinze.
La société Industrielle d'Engrais au Sénégal. (S.LE.S
M. Louiss PAUGAM
VU la déclaration de Pourvoi présentée par Mes Aa, Gabolde et Reyss, avocats à la Cour, pour le compte de la société Industrielle d'Engrais au Sénégal. Dite "S.LE.S." ;
LADITE déclaration enregistrée le 13 Mai 1981 au greffe de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt rendu le 7 Janvier 1981 par lequel la Cour d'Appel de
Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, att

endu que l'arrêt attaqué a :
- violé les dispositions des articles 110 du C.O.C.C. et 2...

A l'audience publique ordinaire du vingt mars mil neuf cent quatre vingt
quinze.
La société Industrielle d'Engrais au Sénégal. (S.LE.S
M. Louiss PAUGAM
VU la déclaration de Pourvoi présentée par Mes Aa, Gabolde et Reyss, avocats à la Cour, pour le compte de la société Industrielle d'Engrais au Sénégal. Dite "S.LE.S." ;
LADITE déclaration enregistrée le 13 Mai 1981 au greffe de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt rendu le 7 Janvier 1981 par lequel la Cour d'Appel de
Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a :
- violé les dispositions des articles 110 du C.O.C.C. et 26 de la loi n°6223 du 22 Mars 1962 (dénaturation) ;
- Violé les dispositions de l'article 100 du C.O.C.C. (dénaturation);
- violé les dispositions de l'article 114 du C.O.C.C. (insuffisance) et absence de motifs) ;
- Violé les dispositions des articles 31 et 38 du Code du Travail, 96, 40, et 100 du C.O.C.C. ; VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU le mémoire en défense produit en date du 27 Février 1995 ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 28 Février 1995 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU la lettre du greffe portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail
VU le Code des obligations Civiles et Commerciales ;
VU l'ordonnance n° 6017 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; VU la loi n° 92-25 du 30 MÜ 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le ministére public, en ses conclusions ;

APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR la violation des articles 110, 100 et 114 du C.O.C.C. et des articles 31 et 38 du Code du Travail et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens -
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt rendu le 7 janvier 1981 par lequel la
Chambre sociale de la Cour d'Appel, infirmant le jugement entrepris, a condamné la Société
Industrielle d'Engrais du Sénégal (S.I.E.S.) à payer à Paugam un rappel différentiel de salaire et certaines primes, la Société demanderesse, la S.I.E.S., fait valoir que la Cour d'Appel a
violé les articles 110,100 et 114 du Code des Obligations Civiles et Corrrmerciales(COCC)
ainsi que les articles 31 et 38 du Code du travail, en ce que la Cour d'Appel au lieu de
constater la parfaite validité du contrat de travail existant entre la S.LE.S. et Paugam (dont les clauses claires et précises ne souffrent d'aucune interprétation ), a déclaré que « la qualité de tiers de Paugam est inopérante à l'égard de la Convention d'Etablissement (signée le 30 Juillet 1964 entre le Gouvernement de la République du Sénégal et la S.LE.S. dans le cadre de la loi n° 63-33 portant Code des Investissements et définissant les conditions dans lesquelles la
S.LE.S. construirait et exploiterait une usine de fabrication d'engrais qui serait à la disposition du Sénégal) puisque la clause relative aux salaires du personnel concerne nécessairement le
personnel détaché ou assimilé qui bénéficie d'une sorte de stipulation pour autrui Il,
méconnaissant ainsi le principe de la relativité des contrats à l'égard des tiers (en l'espéce la
Convention d'Etablissement) posé par l'article 110 du COCC, et dénaturant le sens de l'article 10 de la dite Convention d'Etablissement qui ne concerne que la fixation du prix des engrais ; qu'en déclarant qu'il y avait,en l'espéce, une sorte de stipulation pour autrui, la CDU'( a
méconnu les dispositions de l'article 114 du COCC aux termes desquelles la stipulation au
bénéfice d'un tiers implique un promettant qui accepte et un stipulant qui y a intérêts ;
ATTENDU d'autre part, que paugam est un travailleur qui se fonde sur la prétendue
obligation d'appliquer à son salaire l'indexation prévue à la Convention d'Etablissement signée entre le Gouvernement Sénégalais et la S.I.E.S, or, Paugam n'est pas partie à ce contrat et ne peut se prévaloir d'un contrat qui ne le concerne pas sauf s'il y avait stipulation pour autrui; ce qui n'est absolument pas le cas ; que par sui te, la Convention ne peut donc produire d'effets qu'à l'égard des signataires que, d'autre part, les rapports entre les parties ne peuvent être régis que Par le contrat signé le 1er Juin 1967 (et visé par les services compétents du Ministére du Travail), lequel se refére à la Convention Collective Sénégalaise des Industries Chimiques ;
que l'article 4 dudit prévoit contrat que le salaire
qu'il fixe est exclusif de toutes indemnités autres que celles stipulées par ledit contrat ou
prévues par la Convention Collective susvisée ;
Qu'il résulte de tout ce qui précéde que l'application de l'indice I.M. E.C. invoqué par le
travailleur n'a donc aucun fondement légal ou conventionnel ; que par suite, la Société
demanderesse est fondée à demander la cassation de l'arrêt attaqué pour violation des articles visés au moyen ;
CASSE et annule l'arrêt de la Cour d'Appel rendu le 7 Janvier 1981 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : MM :
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Rapporteur ;
Meîssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;

En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 22/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-22;020 ?
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