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21/03/1995 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mars 1995, 10


Texte (pseudonymisé)
1°) MBOW Moustapha; 2°) B Aa
C/
Ministère public

VOL - COMPLICITE DE VOL - ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS -IMPUTABILITE - PENALITES - CIRCONSTANCES ATTENUANTES NON RELEVEES - PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDE OBLIGATOIREMENT PRONONCEES - INTERDICTION DE SEJOUR - CONDAMNE A UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE POUR VOL.

Chambre Pénale

ARRET N° 10 DU 21 Mars 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen relevé d'office et tiré de l'insuffisance de motifs, violation de

s articles 472 du Code de procédure Pénale, 364, 368 alinéas 6 et 45 du Code Pénal, manque de base lég...

1°) MBOW Moustapha; 2°) B Aa
C/
Ministère public

VOL - COMPLICITE DE VOL - ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS -IMPUTABILITE - PENALITES - CIRCONSTANCES ATTENUANTES NON RELEVEES - PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDE OBLIGATOIREMENT PRONONCEES - INTERDICTION DE SEJOUR - CONDAMNE A UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE POUR VOL.

Chambre Pénale

ARRET N° 10 DU 21 Mars 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen relevé d'office et tiré de l'insuffisance de motifs, violation des articles 472 du Code de procédure Pénale, 364, 368 alinéas 6 et 45 du Code Pénal, manque de base légale.

VU lesdits articles;

ATTENDU que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls; que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs; que les juges correctionnels ne peuvent prononcer une peine à raison d'un fait qu'ils qualifient crime ou délit, qu'en constatant dans leur décision l'existence de tous éléments constitutifs de l'infraction qu'ils répriment; que les complices ne sont punis que s'ils ont commis avec connaissance l'un des actes énumérés par la loi;

ATTENDU que pour déclarer les demandeurs coupables du délit de vol commis la nuit et de complicité et confirmer le jugement qui ne comportait aucun motif, la Cour d'Appel, après avoir exposé les circonstances du vol telles que relatées par la victime, s'est bornée à énoncer ce qu'ils ont été confondus par le témoignage spontané de la dame Ac C qui a été le premier employeur de Ad A et sa première victime; que les déclarations de la dame C ont fait l'objet d'une procédure et ont été consignées au procès-verbal; qu'ainsi, la Cour possède des éléments d'appréciation suffisants pour confirmer le jugement entrepris tant sur la culpabilité que sur la peine»;

ATTENDU qu'en ne retenant que le seul témoignage de Ac C, sans en faire connaître la teneur, en s'abstenant de relever les éléments constitutifs de l'infraction, de rechercher si elle est imputable à Ad A et par quels moyens Aa B a participé à sa réalisation, alors que selon ses propres énonciations les prévenus ont constamment nié les faits mis à leur charge, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen;

Sur le deuxième moyen relevé d'office et tiré de la violation des articles 364,368 alinéas 6,45 et 433 du Code Pénal;
ATTENDU qu'aux termes desdits articles, lorsque le vol aura été commis la nuit, les auteurs principaux et leurs complices seront punis d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 50.000 Francs à 500.000 Francs, à moins que des circonstances atténuantes n'aient été déclarées en leur faveur;

Qu'ainsi les juges du fond qui n'ont pas déclaré exister des circonstances atténuantes en faveur des prévenus qu'ils ont reconnus coupables de vol de nuit et complicité, étaient tenus de prononcer cumulativement une peine d'emprisonnement égale au moins à 5 ans et une peine d'amende égale au moins à 50.000 Francs;

Qu'en condamnant Ad A et Aa B à 6 mois d'emprisonnement et en omettant de prononcer la peine d'amende sans faire application des dispositions de l'article 433 du Code Pénal, la Cour d'Appel a violé les articles visés au moyen;

Sur le troisième moyen relevé d'office et tiré de la violation de l'article 36 du Code Pénal;
ATTENDU qu'aux termes dudit article l'interdiction de séjour dans la région du Cap-vert et aux Chefs-lieux des autres régions est obligatoirement prononcée pour une durée de 10 ans contre toute personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis en vertu des articles 364 à 373 inclus du Code Pénal;

ATTENDU qu'en condamnant les demandeurs à la peine de 6 mois d'emprisonnement en vertu des articles 364,368 alinéas 6 et 45 du Code Pénal et en omettant de prononcer l'interdiction de séjour, la Cour d'Appel a violé l'article visé au moyen;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 367 rendu le 7 Juillet 1993 par la Cour d'Appel et pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les partiels devant la même Cour autrement composée;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Président: Madame Ab X YE. Rapporteur: Madame Ab X YE. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane MARA. Avocat: Maître Malick MBENGUE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 21/03/1995
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-21;10 ?
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