A l'audience publique ordinaire du vingt et mars mil neuf cent quatre vingt
quinze.
Ac Aa né le … … … à NDiaffate de Ab et de Mame
Ad A ; Demandeur ;
Le Ministère Public Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe du
tribunal Régional de Dakar à Formation spéciale le 15 Avril 994 par Ac Aa contre le jugement N° 025 du 22 Mars 1994 rendu par le tribunal qui l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement pour détention et trafic de chanvre indien, a prononcé la
confiscation et la destruction du chanvre indien saisi et décerné mandat de dépôt à l'audience contre lui;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Aa B, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'aux termes de l'article 43 alinéa 1er de la loi organique sur la Cour de
Cassation "lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation
ATTENDU que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée en date du 15 Avril 1994, que cette décision a été rendue contra-
dictoirement en dernier ressort le 22 Mars 1994;
QU'ainsi le pourvoi est tardif comme fait hors du délai prescrit par l'article précité;
QU'il échet de le déclarer irrecevable
ATTENDU que par lettre signée en date du 30 décembre 1994 le demandeur a déclaré se
désister de son pourvoi ;
MAIS ATTENDU que l'on ne saurait se désister d'un droit déjà perdu; que la Cour de
Cassation doit prononcer l'irrecevabilité d'un pourvoi formé hors délai ;MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Ac Aa contre le
jugement N° 025 rendu le 22 Mars 1994 par le tribunal régional à formation spéciale ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononce par la chambre pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jours, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE Président de chambre, Président-Rapporteur;
Ismaîla DIAGNE, Conseiller ;
Ahmet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Aa B, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maitre Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été Signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.