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21/03/1995 | SéNéGAL | N°010

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mars 1995, 010


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt et mars mil neuf cent quatre vingt
quinze.
1°) Al Y né le … … … à … de Ad et de Ad
X tailleur demeurant à Am Aj Ae crédit Foncier AI AJ, parcelle N° 2533.
2°) Ag B, né le … … … à Ah, de Makhoudia et de Ab AH,
domicihé à Am Aj An C Ai X sc Magatte MBAYE.
Demandeurs ; Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Malick MBENGUE, Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
Le Ministère Public ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par

Maître Malick MBENGUE, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un
pouvoir spécial, agissant au nom et pour le co...

A l'audience publique ordinaire du vingt et mars mil neuf cent quatre vingt
quinze.
1°) Al Y né le … … … à … de Ad et de Ad
X tailleur demeurant à Am Aj Ae crédit Foncier AI AJ, parcelle N° 2533.
2°) Ag B, né le … … … à Ah, de Makhoudia et de Ab AH,
domicihé à Am Aj An C Ai X sc Magatte MBAYE.
Demandeurs ; Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Malick MBENGUE, Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
Le Ministère Public ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Malick MBENGUE, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un
pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Al Y et Ag B contre l'arrêt N° 357 du 7 Juillet 1993 rendu par la deuxième chambre correctionnelle de la
Cour d'appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 Janvier 1993
par le tribunal départemental de Pikine qui a condamné chacun de ces derniers à la peine de six mois d'emprisonnement, a décerné contre eux, mandat de dépôt à l'audience et les a
condamné en outre à payer solidairement la somme de 500.000 ( CINQ CENT MILLE)
FRANCS à la dame Aa Af AH, partie civile à titre de dommages et intérêts
pour vol de nuit et complicité.

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat Général représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi

SUR le premier moyen relevé d'office et tiré de l'insuffisance de motifs, violation des articles 472 du Code de procédure pénale, 364, 368 alinéa 6 et 45 du Code pénal, manque de base
légale
VU lesdits articles ;
ATTENDU que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls; que
l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que les juges correctionnels ne
peuvent prononcer une peine à raison d'un fait qu'ils qualifient crime ou délit, qu'en,
constatant dans leur décision l'existence de tous éléments constitutifs de l'infraction qu'ils
répriment; que les complices ne sont punis que s'ils ont commis avec connaissance l'un des actes énumérés par la loi;
ATTENDU que pour déclarer les demandeurs coupables, du délit de vol commis la nuit et de complicité et confirmer le jugement qui ne comportait aucun motif, la Cour d'appel, après
avoir exposé les circonstances du vol telles que relatées par la victime, s'est bornée à énoncer qu'ils ont été confondus par le témoignage spontané de la dame Ac Z qui a été le
premier employeur de Al Y et sa première victime que les déclarations de la dame Z ont fait l'objet d'une procédure et ont été consignées au procès-verbal; qu'ainsi, la Cour possède des éléments d'appréciation suffisante pour confirmer le jugement entrepris tant sur la culpabilité que sur la peine " ;
ATTENDU qu'en ne retenant que le seul témoignage de Ac A, sans en faire connaître la teneur, en s'abstenant de relever les éléments constitutifs de l'infraction, de rechercher S1 elle est imputable à Al Y et par quels moyens Ag B a participé à sa réalisation, alors que selon ses propres énonciations les prévenus ont constamment nié les
faits mis à leur charge, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les
textes visés au moyen ;
SUR le deuxième moyen relevé d'office et tiré de la violation des articles 364, 368 alinéa 6, 45 et 433 du Code pénal
ATTENDU qu'aux termes desdits articles, lorsque le vol aura été commis la nuit, les auteurs principaux et leurs complices seront punis d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d'une
amende de 50.000 à 500.000 francs,à moins que des circonstances atténuantes n'aient été
déclarées en leur faveur ;
QU'ainsi les juges du fond. qui n'ont pas déclaré exister des circonstances atténuantes en
faveur des prévenus qu'ils ont reconnus coupables de vol de nuit et complicité, étaient tenus de prononcer cumulativement une peine d'empoissonnement égale au moins à 5 ans et une
peiné d'amende égale au moins à 50.000 francs
QU'en condamnant Al Y et Ag B à 6 mois d'emprisonnement et en omettant de prononcer la peine d'amende sans faire application des dispositions de l'article
433 du Code pénal. la Cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
SUR le troisième moyen relevé d'office et tiré de la violation de l'article 36 du Code pénal;
ATTENDU qu'aux termes dudit article l'interdiction de séjour dans la région du Cap-Vert et aux chefs-lieu des autres régions est obligatoirement prononcée pour une durée de 10 ans
contre toute personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis en vertu des
articles 364 à 373 inclus du Code pénal ;
ATTENDU qu'en condamnant les demandeurs à la peine de 6 mois d'emprisonnement en
vertu des articles 364, 368 alinéas 6 et 45 du Code pénal et en omettant de prononcer
l'interdiction de séjour, la Cour d'appel a violé J'article visé au moyen ;
CASSE et annule l'arrêt N° 367 rendu le 7 Juillet 1993 par la Cour d'appel et pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la
même Cour autrement composée ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public

DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre Pénale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaîla DIAGNE, Conseiller ;
Ahmet DJALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 21/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-21;010 ?
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