SOSECAR
C/
DIOUF Cheikh Héritiers
POURVOI (NON) REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION - IRRECEVABILITE -
Chambre civile et commerciale
ARRET N° 48 DU 15 mars 1995
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 31 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
Sur la recevabilité du sursis;
ATTENDU qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi susvisée que pour saisir la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution d'un arrêt, il faut être demandeur au pourvoi dirigé contre cet arrêt;
ATTENDU qu'en l'espèce le pourvoi a été formé par le Procureur Général d'ordre du Garde des Sceaux en application des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Qu'il s'ensuit que la requête aux fins de sursis à exécution introduite par la SOSECAR qui n'a formé aucun pourvoi doit être déclarée irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis à l'exécution des arrêts 642 du 20 Novembre 1987 et 1030 du 24 Novembre 1989 introduite par la SOSECAR;
La condamne aux dépens.
Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maîtres Aa A et GENI et SANKALÉ.