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15/03/1995 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mars 1995, 43


Texte (pseudonymisé)
Ets C A
C/
SOCIETE EXPRESS TRANSIT

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - ABSENCE DE RECHERCHE DES OBLIGATIONS LIANT LES PARTIES - DEFAUT DE BASE LEGALE - CASSATION -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 43 DU 15 mars 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique sur la Cour suprême ensemble la loi n° 25-92 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Sur le second moyen pris de la violation des articles 118, 119, 124 et 133 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'Appel a dé

gagé la Société Express Transit, commission-naire en douane agrée, de toute responsabilité alors, d'une p...

Ets C A
C/
SOCIETE EXPRESS TRANSIT

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - ABSENCE DE RECHERCHE DES OBLIGATIONS LIANT LES PARTIES - DEFAUT DE BASE LEGALE - CASSATION -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 43 DU 15 mars 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique sur la Cour suprême ensemble la loi n° 25-92 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Sur le second moyen pris de la violation des articles 118, 119, 124 et 133 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'Appel a dégagé la Société Express Transit, commission-naire en douane agrée, de toute responsabilité alors, d'une part, que cette dernière a commis des fautes incontestables en n'exigeant pas des Etablissements C A l'autorisation préalable d'importation avant de procéder aux formalités de dédouanement et, d'autre part, que le dommage subi par les requérants est également incontestable;

VU lesdits articles;

ATTENDU que pour débouter les Ets C A de leurs demandes, l'arrêt infirmatif énonce qu'il leur appartenait en tant que Société importatrice des marchandises soumises à autorisation de solliciter auprès des autorités compétentes ladite autorisation; que ne l'ayant pas fait, ils sont mal venus à reprocher à leur mandataire l'inobservation d'une obligation ne rentrant pas dans son champ contractuel;

ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les obligations résultant du contrat liant les parties, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre moyen;
Casse et annule l'arrêt n° 351 rendu le 11 Avril 1986 par la Cour d'Appel;
Remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Met les dépens à la charge de la Société Express Transit;
Ordonne la restitution de l'amende consignée;

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Monsieur Elias DOSSEH. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maîtres Aa B et TOUNKARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 15/03/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-15;43 ?
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