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15/03/1995 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mars 1995, 42


Texte (pseudonymisé)
NDIA YE El Ad Ab
C/
Dame B C Af; autres

PRESCRIPTION - DEFAUT DE RECHERCHE POINT DE DEPART ET ACTES INTERRUPTIFS - ABSENCE DE BASE LEGALE - CASSATION

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 42 DU 15 mars 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 31 Mai 1992 portant loi organique sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

VU les articles 404 du Code de la famille, 221 et 222 du Code des Obligations Ci

viles et Commerciales;

Sur le second moyen pris d'un manque de base légale en ce que la prescription extinctiv...

NDIA YE El Ad Ab
C/
Dame B C Af; autres

PRESCRIPTION - DEFAUT DE RECHERCHE POINT DE DEPART ET ACTES INTERRUPTIFS - ABSENCE DE BASE LEGALE - CASSATION

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 42 DU 15 mars 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 31 Mai 1992 portant loi organique sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

VU les articles 404 du Code de la famille, 221 et 222 du Code des Obligations Civiles et Commerciales;

Sur le second moyen pris d'un manque de base légale en ce que la prescription extinctive tirée des articles 404 du Code de la famille et 221 et 222 du Code des Obligations Civiles et Commerciales n'est pas applicable en l'espèce, les procès-verbaux de partage intitulés actes de partage datés de 1967 et 1973 attestant que le sieur El Ad Ab B YE n'a pas renoncé à ses droits sur l'immeuble litigieux et devant être considérés comme des actes interruptifs de la prescription;

ATTENDU que pour infirmer le jugement n° 1061 rendu le 11 Décembre 1981 par le juge de paix de Dakar ayant décidé que la dame Ac A et toute sa descendance constituent les héritiers de feu Aa B C et en conséquence sont propriétaires légaux des maisons faisant l'objet des titres fonciers n°s 2358 et 2259/DG et que le jugement de partage et d'attribution de la succession mentionnera d'office leurs noms sur lesdits titres, et pour dire que la prescription extinctive décennale des articles susvisés a joué en faveur de Ae A et consorts, le juge d'appel se borne à relever qu'il s'est écoulé entre la date de départ de la prescription et l'action intentée par Ab A et autres, dix sept ans;

ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle était la date de départ de cette prescription, et sans rechercher si des obstacles avaient pu en interrompre le cours, le juge d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; en quoi sa décision manque de base légale;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen;
Casse et annule le jugement n° 157 rendu entre les parties le 17 Janvier 1985 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal Régional hors classe de Dakar autrement composé;
Met les dépens à la charge des défendeurs;
Ordonne la restitution de l'amende consignée.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat : Maître KANJO.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 15/03/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-15;42 ?
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