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15/03/1995 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mars 1995, 41


Texte (pseudonymisé)
SENELEC
C/
B Ab; autres

POURVOI - MOYEN NON INVOQUE EN APPEL - IRRECEVABILITE -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 41 DU 15 mars 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'Appel a, en raison de l'emprise des installations de la SENELEC sur 3.990 m2 du terrain objet du titre foncier 700/R, déclarÃ

© la SENELEC et la Compagnie des Phosphates de Taïba tenues à réparation envers les propriétaires de ce terrain, les ...

SENELEC
C/
B Ab; autres

POURVOI - MOYEN NON INVOQUE EN APPEL - IRRECEVABILITE -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 41 DU 15 mars 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'Appel a, en raison de l'emprise des installations de la SENELEC sur 3.990 m2 du terrain objet du titre foncier 700/R, déclaré la SENELEC et la Compagnie des Phosphates de Taïba tenues à réparation envers les propriétaires de ce terrain, les consorts Aa A, dans la proportion des 3/4 pour la première et du 1/4 pour la seconde, et confirmé les indemnités retenues par le premier juge, soit au total 10.800.000 F;

Sur le premier moyen tiré de l'adoption de motifs imprécis et contradictoires, en ce que la preuve de la demande de reprise d'instance n'a été présentée qu'en cours de délibéré, et a ignoré que la qualité d'héritier n'avait pas été rapportée de manière certaine par ceux qui prétendent agir aux lieux et place des demandeurs décédés;

MAIS ATTENDU que ce moyen qui n'avait pas été soulevé en appel par la SENELEC ne peut être invoqué par elle pour la première fois devant la Cour de Cassation;

Qu'il doit donc être déclaré irrecevable;

Sur le deuxième moyen tiré du défaut d'analyse des documents produits par la SENELEC, notamment une note du professeur Laubadère et du défaut de réponse aux conclusions présentées par elle;

MAIS ATTENDU, d'abord, que la Cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation; qu'en suite l'arrêt, après avoir longuement exposé les moyens des parties, a répondu aux conclusions de la SENELEC en invoquant l'article 4 du décret du 5 Juin 1958 qui prévoyait que la ligne ne serait pas réservée à l'usage exclusif de la Cie des Phosphates de Taïba, et le préambule de la convention du 23 Novembre 1959 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation de l'article 4 du décret du 5 Juin 1958;

ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir fondé sa décision de condamnation de la SENELEC sur l'article 4 du décret du 5 Juin 1958, sans avoir relevé que cet article précise que si l'utilisation de la ligne par d'autres usagers est prévue, ce n'est qu'une éventualité soumise à la condition qu'il n'en résulte aucune gène pour l'exploitation;
MAIS ATTENDU que la Cour d'Appel ayant seulement retenu que la ligne n'était pas réservée à l'usage exclusif de la Cie des Phosphates de Taïba, l'omission de cette précision ne saurait entraîner une dénaturation dudit article;
D'où il suit que ce moyen n'est également pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par la SENELEC;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Elias DOSSEH. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat : Maître Guédel NDIA YE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 15/03/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-15;41 ?
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