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15/03/1995 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mars 1995, 40


Texte (pseudonymisé)
SOSEPRIM
C/
DIÈNE Matar; 2) Héritiers de feu B Ac

A SUCCESSION - LOI APPLICABLE AU JOUR D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION - DEFAUT DE BASE LEGALE - CASSATION -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 40 DU 15 mars 1995


LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 838 alinéa 1 du Code de la Famill

e et d'un manque de base légale en ce que la Cour, méconnaissant le jugement d'hérédité n° 67 du 24 Février 1971 qui ...

SOSEPRIM
C/
DIÈNE Matar; 2) Héritiers de feu B Ac

A SUCCESSION - LOI APPLICABLE AU JOUR D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION - DEFAUT DE BASE LEGALE - CASSATION -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 40 DU 15 mars 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 838 alinéa 1 du Code de la Famille et d'un manque de base légale en ce que la Cour, méconnaissant le jugement d'hérédité n° 67 du 24 Février 1971 qui a déclaré Ad Aa neveu et héritier suivant la coutume de feu Ac B fils de feu Ah B et de Af Aa « chef de Famille de sa ligne maternelle, décédé le 14 Septembre 1958, a pris en considération le jugement d'hérédité n° 439 du 17 Juin 1964 désignant les héritiers de feu Ac B «suivant les lois musulmanes» pour annuler la vente consentie par Ad Aa de l'immeuble objet du titre foncier n° 6515/DG au motif que les épouses et enfants du De cujus sont co-propriétaires dudit immeuble par voie héréditaire, alors d'une part que les énonciations du certificat administratif et de la réquisition d'immatriculation établissent sans contestation possible qu'il s'agit d'un bien de la ligne maternelle; alors d'autre part qu'en application du texte visé au moyen, c'est la coutume Léboue de dévolution matrilinéaire qui était en vigueur au jour de l'ouverture de la succession le 14 Septembre 1958 ;

ATTENDU que pour annuler ladite vente conclue entre Ad Aa désigné dans l'acte notarié du 24 Avril 1972 seul et unique héritier de Ac B suivant la coutume Léboue en sa qualité de neveu maternel, et la SOSEPRIM, la Cour retient que «le jugement d'hérédité rendu par le cadi du Tribunal musulman de Dakar le 17 Juin 1964 indique que Ac B a laissé, contrairement aux mentions de l'acte notarié portant la vente du titre foncier 6515/DG deux épouses Ai C et Ae Aa, quatre fils, Aly, Amar, Atoumane, Ag B et trois filles Aa B, Ae Aa B et Ab B qui viennent tous juridiquement aux droits de leur auteur, le De cujus et sont co-propriétaires indivis de l'immeuble; que l'aliénation d'un bien indivis comme en l'espèce nécessite le consentement de tous»;

ATTENDU qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher quelle était la loi applicable au jour d'ouverture de la succession de Ac B décédé le 14 Septembre 1958, et permettant de déterminer les héritiers pouvant accéder au droit réel qu'avait eu ce dernier sur ce bien de lignage, la Courd'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen;
Casse et annule l'arrêt n° 430 rendu entre les parties le 7 Avril 1989 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;

Met les dépens à la charge des défendeurs;
Ordonne la restitution de l'amende consignée.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Monsieur Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NlANG. Avocat : Maître Babacar NIANG.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 15/03/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-15;40 ?
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