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15/03/1995 | SéNéGAL | N°048

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mars 1995, 048


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
La SOSECAR, dont le siège social est à Dakar, Km 23, Route de Rufisque ayant élu domicile en l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;Demanderesse ;
Les héritiers de Aa Ab, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sankalé, avocats à la Cour ; Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fi-de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 13 août 1993 par la SOSECAR à la suite de son pourvoi contre les arrêts n° 642 du 20 novembre 1987 et 1030 du 24 novembre 1987

de la Cotir d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux héritiers de Aa Ab ...

A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
La SOSECAR, dont le siège social est à Dakar, Km 23, Route de Rufisque ayant élu domicile en l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;Demanderesse ;
Les héritiers de Aa Ab, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sankalé, avocats à la Cour ; Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fi-de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 13 août 1993 par la SOSECAR à la suite de son pourvoi contre les arrêts n° 642 du 20 novembre 1987 et 1030 du 24 novembre 1987 de la Cotir d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux héritiers de Aa Ab ;

OUI Monsieur Ad C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité sur sursis ;
VU la loi organique n° 92-25 du 31 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi susvisée que pour saisir la
Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution d'un arrêt, il faut être
demandeur au pourvoi dirigé contre cet arrêt ;
ATTENDU qu'en l'espèce le pourvoi a été formé par le Procureur Général d'ordre du Garde des Sceaux en application des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi organique sur la
Cour de cassation ;
QU'IL s'ensuit que la requête aux fins de sursis à exécution introduite par la SOSECAR qui n'a formé aucun pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à l'exécution des arrêts 642 du 20 novembre 1987 et 1030 du 24 novembre 1989 introduite par la SOSECAR ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cotir d'appel en marge ou à la sui te de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
A B, Auditeur ;
Ad C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 048
Date de la décision : 15/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-15;048 ?
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