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15/03/1995 | SéNéGAL | N°047

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mars 1995, 047


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
1)- Le sieur Mor Ac commerçant demeurant à Dakar au 57, Avenue Af
Ad mais ayant élu domicile en l'étude de Me El Hadji Moustapha Diouf, avocat à la
Cour ;
2)- Le sieur Ab Aa, commerçant demeurant à la Sicap Rue 10, villa n°37 mais ayant élu domicile en l'étude de Me El Hadji Moustapha Diouf, avocat à la Cour ;ENTRE
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, ayant son siège social à Dakar, 7,
Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour

;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au g...

A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
1)- Le sieur Mor Ac commerçant demeurant à Dakar au 57, Avenue Af
Ad mais ayant élu domicile en l'étude de Me El Hadji Moustapha Diouf, avocat à la
Cour ;
2)- Le sieur Ab Aa, commerçant demeurant à la Sicap Rue 10, villa n°37 mais ayant élu domicile en l'étude de Me El Hadji Moustapha Diouf, avocat à la Cour ;ENTRE
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, ayant son siège social à Dakar, 7,
Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 11 octobre 1994 par les sieurs Mor Ac et Ab Aa à la suite de leur pourvoi contre le jugement n°1694 rendu le 14 septembre 1994 par le tribunal régional de
Dakar dans la cause les opposant à la Société Nationale de Recouvrement ;
VU le mémoire en réponse de Me Guédel Ndiaye tendant au rejet de la requête aux fins de
sursis à exécution ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, les sieurs Mor Ac et Ab
Aa ayant pour conseil Me FI Hadji Moustapha Diouf ont, postérieurement à un pourvoi
formé le 11 octobre 1994 contre le jugement n01694 rendu par le tribunal régional de Dakar statuant en matière de criées le 14 septembre 1994, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement qui a dit que la vente des TF 8055 , 8488, 8489

et des peines et soins objets du permis d'occuper n° 813 se poursuivra devant la juridiction des criées ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont
pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution du jugement n-1694 rendu par le tribunal des criées le 14 septembre 1994 ;
CONDAMNE les requérants aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
C A, Auditeur ;
Ae B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 047
Date de la décision : 15/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-15;047 ?
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