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15/03/1995 | SéNéGAL | N°046

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mars 1995, 046


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Compagnie des Assurances Générales Ag dite AGS dont le siège
social est à Dakar, 43, Avenue Ah Aa mais ayant élu domicile en l'étude de Me
François Sarr, avocat à la Cour; Demanderesse ;
1) - Le sieur Ad Ac, demeurant à Joal, département de Mbour
2) - Le sieur Ae Ai, demeurant à Dakar, Sicap Liberté VI - villa n°8027 ;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 3 juin 1994 par la Compagnie des Assura

nces Générales Ag dite AGS à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 778 rendu le 24 d...

A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Compagnie des Assurances Générales Ag dite AGS dont le siège
social est à Dakar, 43, Avenue Ah Aa mais ayant élu domicile en l'étude de Me
François Sarr, avocat à la Cour; Demanderesse ;
1) - Le sieur Ad Ac, demeurant à Joal, département de Mbour
2) - Le sieur Ae Ai, demeurant à Dakar, Sicap Liberté VI - villa n°8027 ;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 3 juin 1994 par la Compagnie des Assurances Générales Ag dite AGS à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 778 rendu le 24 décembre 1993 par la
Cour d'Appel de Dakar dans la cause qui l'oppose Fall ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Af B, auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Compagnie d'Assurances
Générales Ag dites AGS ayant pour conseil Me François Sarr et associés a,
postérieurement à un pourvoi formé le 3 juin 1994 contre l'arrêt n° 778 rendu par la Cour
d'appel de Dakar le 24 décembre 1993, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui ,infirmant sur la garantie, a dit que les AGS n'ont fait valoir qu'une cause de déchéance inopposable à la victime et a confirmé les autres dispositions du jugement ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;

REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 778 du 24 décembre 1993 ;
MET les dépens à la charge des AGS ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ab A, Auditeur ;
Af B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 046
Date de la décision : 15/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-15;046 ?
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