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15/03/1995 | SéNéGAL | N°045

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mars 1995, 045


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ab X, transporteur demeurant à la Gare Routière à Dakar, ayant son siège social à Dakar, Gare Routière, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour ;Demandeur;
Maîtres Doudou et Moustapha Ndoye avocats à la Cour, 8, Rue Ac Ad … …
mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour; Défendeurs; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 16 octobre 1991 par le sieur Ab X contr

e l'arrêt n° 190 en date du
5 avril 1991 qui homologue le rapport d'expertise de Mo...

A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ab X, transporteur demeurant à la Gare Routière à Dakar, ayant son siège social à Dakar, Gare Routière, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour ;Demandeur;
Maîtres Doudou et Moustapha Ndoye avocats à la Cour, 8, Rue Ac Ad … …
mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour; Défendeurs; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 16 octobre 1991 par le sieur Ab X contre l'arrêt n° 190 en date du
5 avril 1991 qui homologue le rapport d'expertise de Monsieur A Aa en date du 3
août 1990 et ordonne la continuation des poursuites en recouvrement d'honoraires entreprises par les avocats Doudou et Moustapha Ndoye ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit en date du 28 octobre 1991;
VU le mémoire en réponse de Me Kanjo pour le compte de Mes Af et Af et tendant
au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ae C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 31 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême, en son article 45 ;
ATTENDU, selon le premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême, que la requête de pourvoi doit être signée par un avocat exerçant légalement au Sénégal ;
ATTENDU que la présente requête a été signée pour ordre et de surcroît par un mandataire
dont l'identité n'est pas suffisamment révélée ;

QU'IL y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable pour non respect des dispositions du texte susvisé ;
DECLARE irrecevable le pourvoi du sieur Ab X ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
A B, Auditeur;
Ae C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 045
Date de la décision : 15/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-15;045 ?
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