La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1995 | SéNéGAL | N°043

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mars 1995, 043


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les Ae Af Ad dont le siège social se trouve à Dakar, 52, rue Blanchot, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Jean Silva, avocat à la Cour ;
La Société Express Transit dont le siège social se trouve à Dakar 49,Avenue du
Président Lamine Guèye, élisant domicile … l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 22 juillet 1987 par les Ae Af Ad contre l'arrêt n°351 rendu le Il avr

il 1985 par la. Cour d'appel de Dakar dans le litige les opposant à la Société Express- Trr...

A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
Les Ae Af Ad dont le siège social se trouve à Dakar, 52, rue Blanchot, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Jean Silva, avocat à la Cour ;
La Société Express Transit dont le siège social se trouve à Dakar 49,Avenue du
Président Lamine Guèye, élisant domicile … l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 22 juillet 1987 par les Ae Af Ad contre l'arrêt n°351 rendu le Il avril 1985 par la. Cour d'appel de Dakar dans le litige les opposant à la Société Express- Trransit ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 27 août 1987 ;
VU le mémoire en réponse de la Société Express Transit et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
VU la loi organique sûr la Cour suprême ensemble la loi n °425-92 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 118, 119, 124 et 133 du Code des
obligations civiles et commerciales, en ce que la Cour d'appel a dégagé la Société Express- Transit, commissionnaire en douane agréé, de toute responsabilité alors, d'une part, que cette dernière a commis des fautes incontestables en n'exigeant pas des Ae Af
Ad l'autorisation préalable d'importation avant de procéder aux formalités de
dédouanement et, d'autre part, que le dommage subi par les requérants est également
incontestable ;
VU lesdits articles ;

ATTENDU que pour débouter les Ets Af Ad de leurs demandes, l'arrêt infirmatif
énonce qu'il leur appartenait en tant que Société importatrice des marchandises soumises à autorisation de solliciter auprès des autorités compétentes ladite autorisation; que ne l'ayant pas fait, ils sont mal venus à reprocher à leur mandataire l'inobservation d'une obligation ne rentrant pas dans son champ contractuel" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles du contrat liant les parties, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n°351 rendu le Il avril 1986 par la Cour d'appel ;
REMET en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les\renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
MET les dépens à la charge de la Société Express Transit ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Aa A, Auditeur;
Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 043
Date de la décision : 15/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-15;043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award