La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1995 | SéNéGAL | N°042

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mars 1995, 042


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ad Aa demeurant à Dakar, rues 4Q x 43, ayant élu domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour Demandeur ;
: 1) - La dame Aj Aa demeurant à Dakar, 48, Rue Fleurus
2) - La dame Ao Aa demeurant à Yoff Layène chez le Grand Marabout ;
3) - Le sieur FE] Am Ak Aa, demeurant à Dakar, 48, rue Fleurus
4) - Le sieur Ap Aa demeurant à dakar Médina rue 65 x 66 Gueule Tapée ;
5) - La dame Ae An, demeu rant chez Monsieur Ab An, HLM 3,
logement n° 941 ;
6) - La dame Ac Ah demeur

ant à Dakar 48, Rue Fleurus;
7) - La dame Al Ah demeurant à Dakar 48, Rue Fleurus
Défe...

A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ad Aa demeurant à Dakar, rues 4Q x 43, ayant élu domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour Demandeur ;
: 1) - La dame Aj Aa demeurant à Dakar, 48, Rue Fleurus
2) - La dame Ao Aa demeurant à Yoff Layène chez le Grand Marabout ;
3) - Le sieur FE] Am Ak Aa, demeurant à Dakar, 48, rue Fleurus
4) - Le sieur Ap Aa demeurant à dakar Médina rue 65 x 66 Gueule Tapée ;
5) - La dame Ae An, demeu rant chez Monsieur Ab An, HLM 3,
logement n° 941 ;
6) - La dame Ac Ah demeurant à Dakar 48, Rue Fleurus;
7) - La dame Al Ah demeurant à Dakar 48, Rue Fleurus
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 28 novembre 1985 par le sieur El Am Ad Aa contre le jugement n°157 du 17 janvier 1984 rendu par le tribunal de première instance de Dakar statuant sur appel du jugement de la justice de paix de Dakar n° 1061 du Il décembre 1981 en matière de pétition d'hérédité;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 23 janvier 1986 de Me Bernard Sambou, huissier de justice à Dakar ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 992-25 du 31 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;

VU les articles 404 du Code de la famille 221 et 222 du Code des obligations civiles et
commerciales ;
Sur le second moyen pris d'un manque de base légale en ce que la prescription extinctive tirée des articles 404 du Code de la famille et 221 et 222 du Code des obligations Civiles et
commerciales n'est pas applicable en l'espèce, les procès-verbaux de partage intitulés actes de partage datés de 1967 et 1973 attestant que le sieur A Am Ad Aa n'a pas renoncé à ses droits sur l'immeuble litigieux et devant être considérés comme des actes interruptifs de la prescription ;
ATTENDU que pour infirmer le jugement n°1061 rendu le 11 décembre 1981 par le juge de paix de Dakar ayant décidé que le nommé Ag Aa et toute sa descendance constituent les héritiers de feu Af Aa et en conséquence sont propriétaires légaux des maisons
faisant l'objet des titres fonciers n°s 2358 et 2259DG et que le jugement de partage et
d'attribution de la succession mentionnera d'office leurs noms sur lesdits titres, et pour dire
que la prescription extinctive décennale des articles susvisés a joué en faveur de Ai
Aa et consorts, le juge d'appel se borne à relever qu'il s'est écoulé entre la date de départ de la prescription et l'action intentée par Ad Aa et autres, dix sept ans ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle était la date de départ de cette
prescription, et sans rechercher si des obstacles avaient pu en interrompre le cours, le juge
d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; en quoi sa décision
manque de base légale ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE et annule le jugement n° 157 rendu entre les parties le 17 janvier 1985 ; remet, en
conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit
jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal régional hors classe de Dakar autrement composé ;
MET les dépens à la charge des défendeurs ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et: commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Aa B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffie;;
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX








articles 404 du Code de la famille 221 et 222 du Code des obligations civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 042
Date de la décision : 15/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-15;042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award