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15/03/1995 | SéNéGAL | N°041

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mars 1995, 041


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
la société sénégalaise d'électricité dite SENELEC, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour Demanderesse ;
1) - Le sieur Af Aa, demeurant à RUfisque, quartier Ad C;
2) - Les héritiers de Ae Ac, demeurant à RUfisque, quartier Ad C;
3) - Les héritiers de Af B, demeurant à Rufisque, quartier Ad C
4) - Les héritiers de Ab Ai, demeurant à RUfisque, quartier Ad C ;
5) - La Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Taïba, dont le siège se trouve au point E

, villa Fall, rue 1 x À ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enre...

A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
la société sénégalaise d'électricité dite SENELEC, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour Demanderesse ;
1) - Le sieur Af Aa, demeurant à RUfisque, quartier Ad C;
2) - Les héritiers de Ae Ac, demeurant à RUfisque, quartier Ad C;
3) - Les héritiers de Af B, demeurant à Rufisque, quartier Ad C
4) - Les héritiers de Ab Ai, demeurant à RUfisque, quartier Ad C ;
5) - La Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Taïba, dont le siège se trouve au point E, villa Fall, rue 1 x À ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 décembre 1986 par la Sénélec contre l'arrêt n° 315 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 28 mars 1986 dans la cause l'opposant à Af Aa et autres;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 16 décembre 1986 de Me Samba Diama Seck, huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse de Mes Ag et Ag et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ah Z, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appel a, en raison de l'emprise des installations de la Sénélec sur 3 990 m2 du terrain objet du titre foncier 700R, déclaré la Sénélec et la
Compagnie des Phosphates de Taïba tenues à réparation envers les propriétaires de ce terrain, les consorts Ae Ac, dans la proportion des 34 pour la première et du 14 pour la
seconde, et confirmé les indemnités retenues par le premier juge, soit au total la 800 000 F ;
Sur le premier moyen tiré de l'adoption de motifs imprécis et contradictoires, en ce que la
preuve de la demande de reprise d'instance n'a été présentée qu'en cours de délibéré, et a

ignoré que la qualité d'héritier n'avait pas été rapportée de manière certaine par ceux qui
prétendent agir aux lieu et place des demandeurs décédés ;
MAIS ATTENDU que ce moyen qui n'avait pas été soulevé en appel par la Sénélec ne peut être invoqué par elle pour la première fois devant la Cour de cassation ;
QU'IL doit donc être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut d'analyse des documents produits par la Sénélec,
notamment une note du professeur Laubadère et du défaut de réponse aux conclusions
présentées par elle ;
MAIS ATTENDU, d'abord, que la Cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation; qu'ensuite l'arrêt, après avoir longuement exposé les moyens des parties, a répondu aux conclusions de la Sénélec en invoquant l'article 4 du décret du 5 juin 1958 qui
prévoyait que la ligne ne serait pas réservée à l'usage exclusif de la Cie des Phosphates de
Taïba, et le préambule de la convention du 23 novembre 1959 ;
D'OU il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation de l'article 4 du décret du 5 juin 1958 ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir fondé sa décision de condamnation de la Sénélec sur l'article 4 du décret du 5 juin 1958, sans avoir relevé que cet article précise que si l'utilisation de la ligne par d'autres usagers est prévue, ce n'est qu'une éventualité soumise à la condition qu'il n'en résulte aucune gène pour l'exploitation ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel ayant seulement retenu que la ligne n'était pas réservée à l'usage exclusif de la Cie des Phosphates de Taïba, l'omission de cette précision ne saurait entraîner une dénaturation dudit article ;
D'OU il suit que ce moyen n'est également pas fondé ;
REJETTE le pourvoi formé par la Sénélec ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé j qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
ELias X, Conseiller-Rapporteur ;
A Y, Auditeur ;
Ah Z, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le Présent arrêt a été signé par le Président Le Conseiller-Rapporteur,
l'Auditeur et le Greffier.
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article 4 du décret du 5 juin 1958


Synthèse
Numéro d'arrêt : 041
Date de la décision : 15/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-15;041 ?
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