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15/03/1995 | SéNéGAL | N°040

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mars 1995, 040


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Société Sénégalaise de Promotion Immobilière dite B dont le siège social est à Dakar, 7, Avenue Aj mais ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar
Niang, avocat à la Cour;Demanderesse ;
1) - Le sieur As Ab demeurant à Yoff
2) - Les héritiers de feu As Ab à savoir ;
1°- Aly Ab demeurant à Yoff
2°- M Ai Ab demeurant à Yoff
3°- Ag Ab demeurant à Yoff;
4°- Ah Ab demeurant à Yoff ;
5°- Ae Ab demeurant à Yoff ;
6°- Ao Am Ab demeurant à Yoff ;
7°- Ap

Aa demeurant à An
X Ao Am demeurant à Yoff ;
ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar Niang, avocat à la...

A l'audience publique du mercredi quinze mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
La Société Sénégalaise de Promotion Immobilière dite B dont le siège social est à Dakar, 7, Avenue Aj mais ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar
Niang, avocat à la Cour;Demanderesse ;
1) - Le sieur As Ab demeurant à Yoff
2) - Les héritiers de feu As Ab à savoir ;
1°- Aly Ab demeurant à Yoff
2°- M Ai Ab demeurant à Yoff
3°- Ag Ab demeurant à Yoff;
4°- Ah Ab demeurant à Yoff ;
5°- Ae Ab demeurant à Yoff ;
6°- Ao Am Ab demeurant à Yoff ;
7°- Ap Aa demeurant à An
X Ao Am demeurant à Yoff ;
ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar Niang, avocat à la Cour ;
3) - Le sieur Ad Am demeurant à Yoff
4) - La Société d'Etudes Foncières et Topographiques dites SEFTOP ayant son siège social à Dakar Rond Point de l'OUA ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 4 septembre 1989 par la Société Sénégalaise de Promotion Immobilière dite
B contre l'arrêt n°430 en date du 7 avril 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar ; VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 4 octobre 1989 de Me Mamadou Touré, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse des héritiers de As Ab et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 31 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 838 alinéa | du Code de la famille et d'un manque de base légale en ce que la Cour, méconnaissant le jugement d'hérédité n°67 du 24
février 1971 qui a déclaré Ar Am neveu et héritier suivant la coutume de feu As
Ab fils de feu Ag Ab et de Aq Am"chef de famille de sa ligne maternelle",
décédé le 14 septembre 1958, a pris en considération le jugement d'hérédité n° 439 du 17 juin 1964 désignant les héritiers de feu As Ab "suivant les lois musulmanes" pour annuler la vente consentie par Ar Am de l'immeuble objet du titre foncier n°6515DG au motif que les épouses et enfants du De Cujus sont co-propriétaires dudit immeuble par voie
héréditaire, alors d'Une part que les énonciations du certificat administratif et de la réquisition d'immatriculation établissent sans contestation possible qu'il s'agit d'un bien de la ligne
maternelle alors d'autre part qu'en application du texte visé au moyen, c'est la coutume
Léboue de dévolution matrilinéaire qui était en vigueur au jour de l'ouverture de la succession le 14 septembre 1958;
ATTENDU que pour annuler ladite vente conclue entre Ar Am désigné dans l'acte
notarié du 24 avril 1972 seul et unique héritier de As Ab suivant la coutume Léboue en sa qualité de neveu maternel, et la B, la Cour retient que "le jugement d'hérédité
rendu par le cadi du tribunal musulman de Dakar le 17 juin 1964 indique que As Ab a laissé, contrairement aux mentions de l'acte notarié portant la vente du titre foncier 6515DG deux épouses Ap Aa et Ao Am, quatre fils, Aly, Amar, Atoumane, Ai
Ab et trois filles, Am Ab Ab, Ao Am Ab, et Ae Ab qui viennent tous juridiquement aux droits de leur auteur, le De Cujus et sont co-propriétaires indivis de
l'immeuble que l'aliénation d'un bien indivis comme en l'espèce nécessite le consentement de tous";
ATTENDU qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher quelle était la loi
applicable au jour d'ouverture de la succession de As Ab décédé le 14 septembre 1958, et permettant de déterminer les héritiers pouvant accéder au droit réel qu'avait eu ce dernier
sur ce bien de lignage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 430 rendu entre les parties le 7 avril 1989 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
MET les dépens à la charge des défendeurs ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience pu"blique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
El Ak Al Ac, Grand Imam de. Dakar, Assesseur:
Af C, Auditeur, représentant le Ministère publié ;
Ousmane SARR, Greffier.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'AUditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 040
Date de la décision : 15/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-15;040 ?
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