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03/03/1995 | SéNéGAL | N°018

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 mars 1995, 018


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du trois février mil neuf cent quatre vingt
quinze.
La S.C.P. d'Avocats Ab A et A
La dame Aa B née GOVJIS
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 21 Décembre 1994 par la S.C.P.A. A et A à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 21
Décembre 1994 sous le n0305RG94 contre l'arrêt rendu le 24 Novembre 1993 par la
Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa B née GOMIS ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 22 Décembre 1994 ; VU la

loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
artic...

A l'audience publique ordinaire du trois février mil neuf cent quatre vingt
quinze.
La S.C.P. d'Avocats Ab A et A
La dame Aa B née GOVJIS
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 21 Décembre 1994 par la S.C.P.A. A et A à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 21
Décembre 1994 sous le n0305RG94 contre l'arrêt rendu le 24 Novembre 1993 par la
Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa B née GOMIS ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 22 Décembre 1994 ; VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, avocat général d 1égué, représentant le ministère public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Sur le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué ;
ATTENDU que le requérant, la S.C.P. d'Avocats Associés A et A se borne à affirmer que les moyens formulés sont sérieux et que l'exécution de l'arrêt attaqué risque de lui causer un préjudice irréparable, la requise qui habite chez son D1ari étant, selon elle,
insolvable ;
QU'en conséquence la preuve du caractère irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée; que de surcroît le demandeur n'établit pas
l'insolvabilité éventuelle du défendeur ;
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt rendu le 24
Novembre 1993 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt rendu le 24
Novembre 1993 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient ; Messieurs ;

Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Arona DIOUF, Conseiller ;
En Présence de M.Ci1Sikh Tidiane Faye, avocat général délégué représentant le ministère
Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la Chambre Sociale ; ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 03/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-03;018 ?
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