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03/03/1995 | SéNéGAL | N°017

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 mars 1995, 017


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du trois février mil neuf cent quatre vingt
quinze.
M. Aa A
la dame Aminata PAYE
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Bakhao Sall ; avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 1er Mars 1994 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n045 en date du 12 Janvier 1994 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a - manqué de motifs ;
- dénaturé les faits ;
- manqué de st

atuer ;
- et violé la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au doss...

A l'audience publique ordinaire du trois février mil neuf cent quatre vingt
quinze.
M. Aa A
la dame Aminata PAYE
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Bakhao Sall ; avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 1er Mars 1994 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n045 en date du 12 Janvier 1994 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a - manqué de motifs ;
- dénaturé les faits ;
- manqué de statuer ;
- et violé la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ad Paye ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat Général délégué, représentant le ministére
public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
SUR l'insuffisance de motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du
pourvoi-
ATTENDU que pour confirmer le jugement entrepris en date du 24 Octobre 1992 déclarant abusif le licenciement de la dame Aminata PAYE, infirmiére au Cabinet Médical du Docteur BA, malgré l'absence effective de 45 jours consécutive au rejet d'une demande d'autorisation d'absence formulée par celle-ci suivant lettre en date du 15 Mars 1988, la Cour d'Appel s'est fondée sur le silence du Docteur Ba quant à l'autorisation verbale qui aurait été donnée à la dame Paye et rapportée selon la demanderesse au pourvoi la veille de son départ soit le 17
Mars 1987 pour la Guinée où elle devait consulter un guérisseur, aprés avoir été hospitalisée

du 22 Janvier au 4 Février 1987 à la Clinique CASAHOUS pour une intervention chirurgicale et bénéficié d'un repos médical de un mois, à compter du 5 février 1987 ( cf.certificat médical du Dr Ab Ae Ac en date du 3 février 1987) ;
QUE l'article 57 du Code du travail (repris par l'article 19 de la Convention Collective
Nationale Interprofessionnelle du Sénégal (C.C.N.I.), prévoit que le travailleur malade doit
accomplir certaines formalités, notamment prévenir l'employeur et fournir un certificat
médical; qu'en l'espêce, le certificat médical produit et visé ci-dessus a simplement prescrit un repos de un mois qui devait expirer le 5 Mars 1987 ; que par suite, en décidant que la dame
PAYE pouvait valablement s'absenter 45 jours, aprés avoir bénéficié d'un repos médical de un mois pour consulter un guérisseur en Guinée, malgré l'absence d'autorisation écrite de son
employeur, celui-ci est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué pour insuffisance de
CASSE l'arrêt n° 45 du 12 janvier 1994 de la 2éme Chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être
statué à nouveau;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le procureur général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI FAIT jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient ; MM
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Rapporteur ;
Meîïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane MARA, avocat général délégué, représentant le
ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017
Date de la décision : 03/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-03;017 ?
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