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03/03/1995 | SéNéGAL | N°016

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 mars 1995, 016


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du trois février mil neuf cent quatre vingt
quinze.
M. Libasse SOW
la Société SAT MORY
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Malick Sall avocat à la Gour,
agissant au nom et pour le compte de Libasse Sow ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Gour de Cassation le 9 décembre 1992 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°445 en date du 14 Juillet 1992 par lequel la Gour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a :
- dén

aturé les faits ;
- et manqué de motivations ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites ...

A l'audience publique ordinaire du trois février mil neuf cent quatre vingt
quinze.
M. Libasse SOW
la Société SAT MORY
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Malick Sall avocat à la Gour,
agissant au nom et pour le compte de Libasse Sow ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Gour de Cassation le 9 décembre 1992 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°445 en date du 14 Juillet 1992 par lequel la Gour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a :
- dénaturé les faits ;
- et manqué de motivations ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU le mémoire en défense produit en date du 18 Février 1993 ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 22 Février 1993 et tendant au rejet du pourvoi
VU le mémoire en réponse produit en date du 11 Mai 1993 ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe le 18 Mai 1993 et tendant à la cassation
Vu le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92 - 25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, avocat général délégué, représentant le ministére
public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 445 du 14 Juillet 1992 par lequel la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail de Dakar en date du 6 Juin 1991 déclarant légitime le licenciement de Libasse Sow pour mauvaise
maniére de servir et condamnant Sat Mory lui payer l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, Libasse Sow, demandeur, souléve deux moyens tirés de la dénaturation des faits

et du défaut de motivation, en ce que d'une part, la Cour n'a retenu que les avertissements et les mises à pied pour absence et a déclaré le licenciement légitime pour mauvaise maniére de servir, alors qu'il est constant que le manquant de 213 cartons constaté au magasin, estimé à 8.531.800 frs est le motif principal du licenciement, et alors que Ab Aa, étant atteint
d'une maladie nécessitant un suivi régulier,il arrivait souvent au travail aprés un détour fait au C.H.U. de Fann et ceci avec l'autorisation de son Directeur ; en ce que d'autre part, alors que " le tribunal du travail a été plus explicite en visant des documents non contestés versés aux
débats, il n'en est pas de même de la Cour qui se limite en une phrase laconique à soutenir que "Libasse Sow a fait l'objet d'avertissement et de mises à pied pour absences " pour en déduire une mauvaise maniére de servir légitimant un licenciement ;
Mais attendu qu'il est constant, comme résultant des documents non contestés et versés aux
débats et reconnus par Sow dans sa déclaration de pourvoi qu'il n'est pas reproché à celui-ci un vol de 213 cartons, mais une mauvaise maniére de servir attestée par les dits documents et par le jugement entrepris lequel a été confirmé en toutes ses disposistions par l'arrêt attaqué ; QU'en outre, en confirmant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail
entrepris, lequel de l'aveu même de Sow a motivé sa décision, il ne saurait être reproché à la Cour, une quelconque dénaturation des faits ni un défaut de motivation qu'en tout état de
cause, il ne saurait être question de discuter devant le juge de cassation les faits
souverainement constatés par les juges du fond ;
que par suite, les deux moyens réunis doivent être rejetés
REJETT'E le pourvoi de Libasse Sow contre l'arrêt n° 445 du 14 Juillet 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
DIT qu'à diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : MM :
Amadou Makhtar Samb Président de Chambre, Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
EN présence de M. Cheikh Tidiane FAYE, avocat général délégué, représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 03/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-03;016 ?
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