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C/
PAYE Aminata
CONTRAT DE TRAVAIL - MALADIE DU TRAVAILLEUR - FORMALITES A ACCOMPLIR ARTICLE 57 DU CODE DU TRAVAIL
Chambre sociale
Arrêt n° 17, du 3 février 1995
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur l'insuffisance de motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi;
ATTENDU que pour confirmer le jugement entrepris en date du 24 Octobre 1992 déclarant abusif
le licenciement de la dame Aminata PAYE, infirmière au cabinet Médical du Docteur BA, malgré ('absence effective de 45 jours consécutives au rejet d'une demande d'autorisation d'absence formulée par celle-ci suivant lettre en date du 15 Mars 1988, la Cour d'Appel s'est fondée sur le silence du Docteur BA quant à l'autorisation verbale qui aurait été donnée à la dame PAYE et rapportée selon la demanderesse au pourvoi la veille de son départ soit le 17 Mars 1987 pour la Guinée où elle devait consulter un guérisseur après avoir été hospitalisée du 22 janvier au 4 Février 1987 à la Clinique CASAHOUS pour une intervention chirurgicale et bénéficié d'un repos médical de un mois, à compter du 5 Février 1987 (cf.certificat médical du Dr Ac Ab A en date du 3 Février 1987) ;
Que l'article 57 du Code du Travail (repris par l'article 19 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle du Sénégal (C.C.N.I), prévoit que le travailleur malade doit accomplir certaines formalités, notamment prévenir l'employeur et fournir un certificat médical; qu'en l'espèce, le certificat médical produit et visé ci-dessus a simplement prescrit un repos de un mois qui devait expirer le 5 Mars 1987 ; que par suite, en décidant que la dame PAYE pouvait valablement s'absenter 45 jours, après avoir bénéficié d'un repos médical de un mois pour consulter un guérisseur en Guinée, malgré l'absence d'autorisation écrite de son employeur, celui-ci est fondé à demander la cassation de ('arrêt attaqué pour insuffisance de motifs;
PAR CES MOTIFS
Casse l'arrêt n° 45 du 12 Janvier 1994 de la 2ème Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tldiane MARA. Avocat: Maître Bakhao SALL.