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LOPY Aa
B DE PAYER - NOTIFICATION - ARTICLE 780 DU CODE DE PROCEDURE -
Chambre civile et commerciale
ARRET N° 37 DU 1er mars 1995
LA COUR ,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'article 780 du Code de Procédure Civile ;
Sur le moyen unique pris de la violation dudit article ;
ATTENDU qu'aux termes de ce texte en son alinéa premier, «avis de l'injonction de payer accordée par le Président est notifié à chacun des débiteurs, soit par lettre recommandée du greffier avec demande d'avis de réception lorsque la créance est inférieure ou égale à 1.000.000 de francs en principal, soit par exploit d'un huissier commis par le Président du Tribunal lorsque la créance est supérieure à 1.000.000 de francs en principal ou en l'absence d'avis de réception constatant la délivrance à chaque destinataire» ;
ATTENDU qu'il résulte de l'examen de l'injonction de payer déférée que la notification prévue par ledit article n'a pas été effectuée. D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 134/94 rendue par le Président du Tribunal de Dakar;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction autrement composée;
Met les dépens à la charge du défendeur;
Ordonne la restitution de l'amende consignée.
Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Monsieur Oumar SARR. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat : Maître Aly SARR.