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01/03/1995 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 mars 1995, 37


Texte (pseudonymisé)
A Ab
C/
LOPY Aa

B DE PAYER - NOTIFICATION - ARTICLE 780 DU CODE DE PROCEDURE -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 37 DU 1er mars 1995

LA COUR ,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

VU l'article 780 du Code de Procédure Civile ;

Sur le moyen unique pris de la violation dudit article ;

ATTENDU qu'aux termes de ce texte en son alinéa premier, «avis de l'injonction de payer accordée par le Président est notifié à chacun des débi

teurs, soit par lettre recommandée du greffier avec demande d'avis de réception lorsque la créance est inférieure ou égale...

A Ab
C/
LOPY Aa

B DE PAYER - NOTIFICATION - ARTICLE 780 DU CODE DE PROCEDURE -

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 37 DU 1er mars 1995

LA COUR ,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

VU l'article 780 du Code de Procédure Civile ;

Sur le moyen unique pris de la violation dudit article ;

ATTENDU qu'aux termes de ce texte en son alinéa premier, «avis de l'injonction de payer accordée par le Président est notifié à chacun des débiteurs, soit par lettre recommandée du greffier avec demande d'avis de réception lorsque la créance est inférieure ou égale à 1.000.000 de francs en principal, soit par exploit d'un huissier commis par le Président du Tribunal lorsque la créance est supérieure à 1.000.000 de francs en principal ou en l'absence d'avis de réception constatant la délivrance à chaque destinataire» ;

ATTENDU qu'il résulte de l'examen de l'injonction de payer déférée que la notification prévue par ledit article n'a pas été effectuée. D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 134/94 rendue par le Président du Tribunal de Dakar;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction autrement composée;
Met les dépens à la charge du défendeur;
Ordonne la restitution de l'amende consignée.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Monsieur Oumar SARR. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat : Maître Aly SARR.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 01/03/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-01;37 ?
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