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01/03/1995 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 mars 1995, 36


Texte (pseudonymisé)
FAOUR Elie
C/
BIAO; autres

OMISSION FORMALITE ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - APPLICATION ARTICLE 532 DU MEME CODE (OUI) - REGLE «PAS DE NULLITE SANS GRIEF»

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 36 DU 1er mars 1995


LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

VU les articles 498 et 532 du Code de Procédure Civile;

ATTENDU que par les jugements déférés, le juge des criées a adjugé à Mes WANE et LEYE, Avocats à la Cou

r, sous réserve de déclaration de command, l'immeuble objet du titre foncier n° 5878/ DG pour la somme de cinquante et un ...

FAOUR Elie
C/
BIAO; autres

OMISSION FORMALITE ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - APPLICATION ARTICLE 532 DU MEME CODE (OUI) - REGLE «PAS DE NULLITE SANS GRIEF»

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 36 DU 1er mars 1995

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

VU les articles 498 et 532 du Code de Procédure Civile;

ATTENDU que par les jugements déférés, le juge des criées a adjugé à Mes WANE et LEYE, Avocats à la Cour, sous réserve de déclaration de command, l'immeuble objet du titre foncier n° 5878/ DG pour la somme de cinquante et un millions (51.000.000 F), puis sur surenchère, à la BIAO, le même immeuble pour la somme de cinquante sept millions de francs (57.000.000), également sous réserve de déclaration de command ;

Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 498 et 532 du Code de Procédure Civile en ce que le juge des criéés a procédé à l'adjudication de l'immeuble objet du titre foncier n° 5878/OG alors que la BIAO, le saisissant, n'avait pas dénoncé l'apposition des placards au créancier inscrit, la Banque Commerciale Africaine associée à présent à la Société Générale des Banques et dont le siège social est au 52, Rue Laffite, Paris, comme l'indique la copie collationnée du bordereau relatif à cette hypothèque de premier rang ;

ATTENDU que pour débouter Aa A de la demande d'annulation de la procédure pour omission par le saisissant de la formalité de dénonciation prescrite par l'article 498, le juge des criés relève "que les nullités édictées par l'article 532 sont relatives; que la formalité de dénonciation aux créanciers inscrits prescrite par l'article 498 étant prévue pour protéger les intérêts de ces derniers doit être proposée par eux, à moins que le saisi n'indique en quoi l'omission est de nature à lui porter préjudice» ;

ATTENDU qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des dispositions de l'article 532 que la nullité qu'il édicte "peut être proposée par tous ceux qui y ont intérêt»; et que par ailleurs la règle "pas de nullité sans grief» prévue pour les nullités de forme d'actes de procédure effectués ne saurait être étendue au cas où un acte a été omis, le juge des criées a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens;
Casse et annule le jugement n° 2002 rendu le 12 Mai 1992 par le juge des criées du Tribunal Régional de Dakar;
Casse et annule par voie de conséquence le jugement n° 2244 rendu le 9 Juin 1992 par le même Tribunal;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal autrement composé;

Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée.

Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Monsieur Oumar SARR. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maîtres NDIAVE SV;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 01/03/1995
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-01;36 ?
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