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01/03/1995 | SéNéGAL | N°038

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 mars 1995, 038


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le Sieur Aa Ab, Notaire à Dakar, 36, Boulevard de la République,
ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ; Demandeur ;
La SOCOCIM, ayant son siège social à Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Aïssatou BA, avocat à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 18 septembre 1992 par le sieur Aa Ab à la suite de son pour- voi en cassation enregistré le même jour

contre l'arrêt n° 106 rendu le 31 janvier 1992 par la
Cour d'appel dans le litige l'o...

A l'audience publique du mercredi premier mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le Sieur Aa Ab, Notaire à Dakar, 36, Boulevard de la République,
ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ; Demandeur ;
La SOCOCIM, ayant son siège social à Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Aïssatou BA, avocat à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 18 septembre 1992 par le sieur Aa Ab à la suite de son pour- voi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 106 rendu le 31 janvier 1992 par la
Cour d'appel dans le litige l'opposant à la SOCOCIM ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 25 septembre 1992 ; VU le mémoire en réponse produit en date du 14 décembre 1993 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Aa Ab ayant pour conseil Me Tounkara a, postérieurement à un pourvoi formé le 18 septembre 1992 contre l'arrêt n° 106 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 31 janvier 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le jugement rendu le
14 août 1987 par le tribunal régional de Dakar l'ayant déclaré responsable du préjudice dont la Sococim poursuit réparation sur le fondement de l'article 118 du Code des obligations civiles et commerciales et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de la 10 000 000 de francs outre les intérêts de droit à compter de la demande ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en
l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête;

REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 106 du 31 janvier 1992 ;
MET les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038
Date de la décision : 01/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-01;038 ?
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