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01/03/1995 | SéNéGAL | N°037

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 mars 1995, 037


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
le Sieur A Aa, demeurant à Grand Yoff, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Aly Sarr, avocat à la Cour ; Demandeur ;
Le sieur Ab Ac, demeurant à Grand Yoff, Lot n° 1, parcelle 5 à Dakar ;
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 29 juin 1994 par A Aa à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 13494 rendue le 27 avril 1994 par le tribunal dépar

temental de Dakar dans le litige l'opposant à Ab Ac ;
VU la signification de l...

A l'audience publique du mercredi premier mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
le Sieur A Aa, demeurant à Grand Yoff, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Aly Sarr, avocat à la Cour ; Demandeur ;
Le sieur Ab Ac, demeurant à Grand Yoff, Lot n° 1, parcelle 5 à Dakar ;
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 29 juin 1994 par A Aa à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 13494 rendue le 27 avril 1994 par le tribunal départemental de Dakar dans le litige l'opposant à Ab Ac ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 22 juin
1994;

OUI Monsieur B C, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa X, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'article 780 du Code de procédure civile ;
Sur le moyen unique pris de la violation dudit article ;
ATTENDU qu'aux termes de ce texte en son alilléa premier, "avis de l' injonction de payer accordée par le Président est notifié à chacun des débiteurs, soit par lettre recommandé8 du greffier avec demande d'avis de réception lorsque la créance est inférieure ou égale à 1 000 000 de francs en principal, soit par exploit d'un huissier commis par le Président du tribunal lorsque la créance est supérieure à 1 000 000 de franc en principal ou en l'absence d'avis de réception constatant la délivrance à chaque destinataire" ;
ATTENDU qu'il résulte de l'examen de l'injonction de payer déférée que la notification
prévue par ledit article n'a pas été effectuée;
D'OU il suit que le moyen est fondé ;

CASSE et annule l'ordonnance d'injonction de payer n°13494 rendue par le Président du tribunal de Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et
semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction autrement composée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal
départemental de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI FAIT, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre , statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
B C, Auditeur-Rapporteur ;
Aa X, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 037
Date de la décision : 01/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-01;037 ?
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