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01/03/1995 | SéNéGAL | N°036

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 mars 1995, 036


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ag Ad, Administrateur de sociétés demeurant à Dakar, rue Aimé
Césaire Fann Résidence mais élisant domicile … l'étude de Mes Aa, Sy et Ly, avocats à la Cour;Demandeur;
1) - La Banque Internationale pour l'Afrique Ah Ac dite BIAO-Sénégal, siège social 1, Place de l'Indépendance ;
2) - La Société Africaine d'Approvisionnement dite SOCAP, siège social à Dakar, Route de Bel Air, Immeuble CDE
3) - Le conservateur de la Propriété Foncière en ses bureaux à Dakar, Bloc Fisc

al, rue Vincens x Thiong ;
4) - La dame Af Ae, cadre, demeurant à Dakar, rue Aimé Césair...

A l'audience publique du mercredi premier mars mil neuf cent quatre vingt
quinze
Le sieur Ag Ad, Administrateur de sociétés demeurant à Dakar, rue Aimé
Césaire Fann Résidence mais élisant domicile … l'étude de Mes Aa, Sy et Ly, avocats à la Cour;Demandeur;
1) - La Banque Internationale pour l'Afrique Ah Ac dite BIAO-Sénégal, siège social 1, Place de l'Indépendance ;
2) - La Société Africaine d'Approvisionnement dite SOCAP, siège social à Dakar, Route de Bel Air, Immeuble CDE
3) - Le conservateur de la Propriété Foncière en ses bureaux à Dakar, Bloc Fiscal, rue Vincens x Thiong ;
4) - La dame Af Ae, cadre, demeurant à Dakar, rue Aimé Césaire Fann Résidence Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 août 1992 parle sieur Elie Faour contre les jugements n°s 2002 et 2244
rendus respectivement les 12 mai et 9 juin 1992 par le juge des criées du tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à la BIAO et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des la et 21 août 1994 de Me
Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar ;

OUI Monsieur Ab B, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les articles 498 et 532 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que par les jugements déférés, le juge des crié ès a adjugé à Mes Wane et Lèye" avocats à la Cour, 801.]8 réserve de déclaration de command, l'immeuble objet du titre

foncier n°5878DG pour la somme de cinquante et un millions (51 000 000 F), puis sur
surenchère, à la BIAO, le même immeuble pour la somme de cinquante sept millions de
francs (57 000 000), également sous réserve de déclaration de command;
Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 498 et 532 du Code de procédure
civile en ce que le juge des criéès a procédé à l'adjudication de l'immeuble objet du titre
foncier n° 5878DG alors que la BIAO, le saisissant, n'avait pas dénoncé l'apposition des
placards au créancier inscrit, la Banque Commerciale Africaine associée à présent à la Société Générale des Banques et dont le siège social est au 52, Rue Lafitte, Paris, comme l'indique la copie collationnée du bordereau relatif à cette hypothèque de premier rang ;
ATTENDU que pour débouter Elie Faour de la demande d'annulation de la procédure pour
omission par le saisissant de la formalité de dénonciation prescrite par l'article 498, le juge des criées relève "que les nullités édictées par l'article 532 sont relatives que la formalité de
dénonciation aux créanciers inscrits prescrite par l'article 498 étant prévue pour protéger les intérêts de ces derniers doit être proposée par eux, à moins que le saisi n'indique en quoi
l'omission est de nature à lui porter préjudice"
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des dispositions de l'article 532 que la
nullité qu'il édicte "peut être proposée par tous ceux qui y ont intérêt",
et que par ailleurs la règle "pas de nullité sans grief" prévue pour les nullités de forme d'actes de procédure effectués ne saurait être étendue au cas où un acte a été omis, le juge des criéés a violé les textes susvisés ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule le jugement n°2002 rendu le 12 mai 1992 par le juge des criéés du tribunal régional de Dakar ;
CASSE et annule par voie de conséquence le jugement n02244 rendu le 9 juin 1992 par le
même tribunal;
REMET en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal autrement composé;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar en marge ou à la suite des décisions attaquées ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Ab B,Auditeur-Rapporteur ;
Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
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articles 498 et 532 du Code de procédure civil


Synthèse
Numéro d'arrêt : 036
Date de la décision : 01/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-03-01;036 ?
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