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21/02/1995 | SéNéGAL | N°009

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 février 1995, 009


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vint un février mil neuf cent quatre vingt
quinze.
La Société de Restauration Sénégalaise ( SORES ) prise en la personne de son
directeur Aa B demeurant aux 11madies sic du Commandant de Brigade de
Gendarmerie de l'air à Ai Ah; Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres LO et CAMARA, Avocats à la Cour à Dakar ;Demanderesse ;
Af A né en 1961 à Dakar de Feu Malla et de Ag A, domicilié à Ae
Ab Ac parcelle N° 212 ; Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Clément BENOIT, Avocat à la Cour à Dakar ;Défendeur

;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'ap...

A l'audience publique ordinaire du vint un février mil neuf cent quatre vingt
quinze.
La Société de Restauration Sénégalaise ( SORES ) prise en la personne de son
directeur Aa B demeurant aux 11madies sic du Commandant de Brigade de
Gendarmerie de l'air à Ai Ah; Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres LO et CAMARA, Avocats à la Cour à Dakar ;Demanderesse ;
Af A né en 1961 à Dakar de Feu Malla et de Ag A, domicilié à Ae
Ab Ac parcelle N° 212 ; Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Clément BENOIT, Avocat à la Cour à Dakar ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 18 1vril 1994 par Maître Papa Mouhamadou LO, Avocat à la Cour à
Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de la SORES contre
l'arrêt N° 229 du 13 Avril 1994 rendu par défaut par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar qui a déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé le 15 Mai 1992
contre le jugement du 10 Juillet 1991 par lequel le tribunal correctionnel de Dakar a relaxé
Af A poursuivi du Chef de vol au préjudice de son employeur la SORES ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 mal 1992 sur la Cour de Cassation;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ad C, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que la demanderesse, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué n'a consigné ni l'amende de pourvoi ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
QU'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi par application des dispositions de l'article 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;

DECLARE la Société de Restauration Sénégalaise déchue de son pourvoi ; LA CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre Pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
Ahmet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ad C, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 21/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-21;009 ?
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