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21/02/1995 | SéNéGAL | N°008

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 février 1995, 008


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vint un février mil neuf cent quatre vingt
quinze.
Ac Z demeurant à Thiaroye Gare Sam-Sam II demandeur ;
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour à Dakar;
1 ° - Aa C demeurant à Thiaroye Gare Sam-Sam II quatier Ad Ab ; 2° - B Y domicilié à Thiaroye Gare, quartier AH A Ad Ab ; Défenderesses ; Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Malick MBENGUE, Avocat à la Cour à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le

28 Mars 1994 par Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoi...

A l'audience publique ordinaire du vint un février mil neuf cent quatre vingt
quinze.
Ac Z demeurant à Thiaroye Gare Sam-Sam II demandeur ;
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour à Dakar;
1 ° - Aa C demeurant à Thiaroye Gare Sam-Sam II quatier Ad Ab ; 2° - B Y domicilié à Thiaroye Gare, quartier AH A Ad Ab ; Défenderesses ; Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Malick MBENGUE, Avocat à la Cour à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 28 Mars 1994 par Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac Z contre l'arrêt N° 185 du 21 Mars rendu par la Première Chambre Correctionnelle de la Cour d'appel qui a
déclaré irrecevable l'action du demandeur, partie civile.

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
OUI Madame Mireille NDIAYE j Président de chambre en son rapport
OUI Monsieur Ab AG, auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que le demandeur, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a
consigné ni l'amende de pourvoi n1 une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement.
QU'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des dispositions de l'article 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
X Ac Z déchu de son pourvoi LE CONDAMNE à
l'amende et aux dépens
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour par la Chambre Pénale son audience Publique tenue et prononcé par la Chambre Pénale en les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Moustapha TOURE, Conseiller
Ahmet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ab AG, Auditeur représentant le ministère public et
avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 21/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-21;008 ?
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