A l'audience publique ordinaire du vint un février mil neuf cent quatre vingt
quinze.
Ad Ab C A demeurant aux H.L.M. NIMZATH, n02785 à Dakar ;
Ae Ac X né en 1936 à Kaffrine des feu Babacar et AG Ag
domicilié aux parcelles Assainies Unité 24 Parcelle n0398 ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 20 Avril 1994 par Ad Ab C A contre l'arrêt n0239 du 18 Avril 1994 rendu par la Première Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar qui a relaxé Ae Ac X du chef d'occupation illégale de terrain appartenant à autrui
mais l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 200 000 frs à titre de dommages et
intérêts par application de l'article du Code de Procédure Pénale.
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport
OUI Monsieur Aa Y, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI.
ATTENDU que le demandeur, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué n'a
consigné ni l'amende de pourvoi ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
QU'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Z Ad Ab C A déchu de son pourvoi
LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence de Monsieur Le Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président - Rapporteur
Moustapha TOURE, Conseiller
Ahmet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Aa Y, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers le
Greffier.