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21/02/1995 | SéNéGAL | N°006

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 février 1995, 006


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vint un février mil neuf cent quatre vingt
quinze.
Ab Y né en 1952 à Grand Cherif , de Salif et de Aa B Agent
Technique des Pêches, demeurant à Ziguinchor, quartier Grand-Dakar sic Ae X: demandeur ;Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres FAYE et SALL, Avocats à la. Cour à Dakar ;ENTRE
1°) Ministère Public
2°) L'ETAT DU SENEGAL représenté par Maître Jean SILVA, Avocat à la Cour à Dakar :
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au Greffe de la
Cour d'Appel de Dakar le 24>Décembre 1993 par Maître Wagane FAYE, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir
spécial, agi...

A l'audience publique ordinaire du vint un février mil neuf cent quatre vingt
quinze.
Ab Y né en 1952 à Grand Cherif , de Salif et de Aa B Agent
Technique des Pêches, demeurant à Ziguinchor, quartier Grand-Dakar sic Ae X: demandeur ;Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres FAYE et SALL, Avocats à la. Cour à Dakar ;ENTRE
1°) Ministère Public
2°) L'ETAT DU SENEGAL représenté par Maître Jean SILVA, Avocat à la Cour à Dakar :
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au Greffe de la
Cour d'Appel de Dakar le 24
Décembre 1993 par Maître Wagane FAYE, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir
spécial, agissant au nom et pour le compte de Ab Y, contre l'arrêt n°588 du 20
Décembre 1993 par lequel la deuxième Chambre Correctionnelle a confirmé le jugement
rendu le 31 Juillet 1987 par le Tribunal Correctionnel de Ziguinchor qui a relaxé celui-ci des fins de la poursuite mais, l'a condamné à payer la somme de 5 635 020 francs (CINQ
MILLION SIX CENT TRENTE CINQ MILLE VINGT FRANCS) à titre de réparation à
L'ÉTAT DU SENEGAL.

VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
OUI Madame Mireille NDIAYE, président de Chambre, en son rapport
OUI Monsieur CheiKh Tidiane Mara, Avocat Général, en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que Ab Y, prévenu d'abus de confiance et relaxé des fins de la
poursuite, qui n'a consigné ni l'amende de pourvoi ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement, doit être déclaré déchu de son pourvoi

conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Z Ab Y déchu de son pourvoi
LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de
la Cour d'Appel en marge ou à la suite de décision attaquée;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la
Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre Pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
Ahmet DIALLO, Conseilller :
EN présence de Monsieur CheiKh Tidiane MARA, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDéye Macoura CISSE, Greffier :
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 21/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-21;006 ?
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