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21/02/1995 | SéNéGAL | N°005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 février 1995, 005


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vint un février mil neuf cent quatre vingt
quinze.
B A domicilié à la Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution Km 10 Route de Rufisque à Dakar : faisant élection de domicile en l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour à Dakar ; Demandeur ;
Aa C demeurant à Rufisque, rue de Gorée prolongée x rue L. Ab Ad Défendeur ; Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Ac et SANE, Avocats à la Cour à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite le 19 Mai 1993 au greffe de la Cou

r d'Appel de Dakar par Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour à
Dakar, muni d'un...

A l'audience publique ordinaire du vint un février mil neuf cent quatre vingt
quinze.
B A domicilié à la Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution Km 10 Route de Rufisque à Dakar : faisant élection de domicile en l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour à Dakar ; Demandeur ;
Aa C demeurant à Rufisque, rue de Gorée prolongée x rue L. Ab Ad Défendeur ; Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Ac et SANE, Avocats à la Cour à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite le 19 Mai 1993 au greffe de la Cour d'Appel de Dakar par Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour à
Dakar, muni d'un pouvoir Spécial agissant au nom et pour le compte de B A T contre l'arrêt n0231 du 17 Mai 1993 rendu par la Première Chambre Correctionnelle de la Cour
d'Appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 19 Février 1988 rendu par le Tribunal Correctionnel de Dakar lequel a condamné le susnommé à la peine d'un mois
d'emprisonnement et 100 000 Frs d'amende, le tout avec sursis, pour émission de chèque sans provision et à payer à la partie civile, Aa C la somme de 4 000 000 Frs
(QUATRE MILLION DE FRANCS ) montant du chèque ainsi que celle de 200 000 Frs à titre de dommages et intérêts.

VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions :
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que le demandeur, qui a été condamné à une peine d'emprisonnement et d'amende avec sursis, n'a consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des
droits de timbre et d'enregistrement ;
QU'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par l'application des dispositions des articles 17 et 48 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
X B A déchu de son pourvoi

LE condamne à l'amende et aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Moustapha TOURE, Conseiller Hamet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur CheiKh Tidiane MARA, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDéye Macoura CISSE, Greffier;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 21/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-21;005 ?
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