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21/02/1995 | SéNéGAL | N°004

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 février 1995, 004


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vint un février mil neuf cent quatre vingt
quinze.
Ac B né en 1942 à NDiowedy Région de Fatick de Birame et de Ab
C, Agent Technique de Laboratoire, demeurant aux Parcelles Assainies Unité 3 N° 44 Demandeur ; Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Ndèye Fatou TOURE et
Alboury NDIAYE Avocats à la Cour à Dakar ;ENTRE
Ae A es-qualité de son fils Aa A, Défendeur
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour à
Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration sous

crite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 18 Février 1994 par Maître Ndèye Fatou TOURE, ...

A l'audience publique ordinaire du vint un février mil neuf cent quatre vingt
quinze.
Ac B né en 1942 à NDiowedy Région de Fatick de Birame et de Ab
C, Agent Technique de Laboratoire, demeurant aux Parcelles Assainies Unité 3 N° 44 Demandeur ; Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Ndèye Fatou TOURE et
Alboury NDIAYE Avocats à la Cour à Dakar ;ENTRE
Ae A es-qualité de son fils Aa A, Défendeur
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour à
Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 18 Février 1994 par Maître Ndèye Fatou TOURE, Avocate à la Cour à
Dakar, munie d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de Ac B contre l'arrêt N° 99 du 14 Février 1994 rendu par la première chambre correctionnelle de la Cour
d'appel de Dakar qui a infirmé partiellement le jugement du 1er Février du tribunal
correctionnel et a confirmé les dispositions civiles dudit jugement qui l'avait condamné à
payer à la partie civile Ae A es-qualité de son fils mineur Aa A, la somme d'un million (1.000.000)de francs à titre de dommages et intérêts ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ad X, Auditeur, représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures ;
ATTENDU que le 18 Février 1994, Ac B s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N° 99 rendu le 14 Février 1994 par lequel la Cour d'appel l'a condamné à la pelne de 50.000
francs d'amende avec sursis pour exercice illégal de la médecine et blessures involontaires et à

payer la somme d'un million de francs à Ae A agissant es-qualité de son fils mineur Aa à titre de dommages et intérêts ;
QU'EN application de l'article 16 de la loi précitée, il a, le 14 Septembre 1994, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU que le demandeur n'a consigné ni l'amende de pourvoi ni une somme
suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
QU'il s'ensuit qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 17 de la loi organique sur la Cour de cassation et que la requête aux fins de sursis à l'exécution de
l'arrêt attaqué est devenu sans objet ;
ORDONNE la jonction des deux procédures ;
DIT qu'il sera statué par un seul et même arrêt ;
Y Ac B déchu de son pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt N° 591
rendu le 14 Février 1994 par la Cour d'appel;
Le condamne à l'amande et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ad X, Auditeur, représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 21/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-21;004 ?
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