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21/02/1995 | SéNéGAL | N°003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 février 1995, 003


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vint un février mil neuf cent quatre vingt
quinze.
La société "Aa C" prise en la personne de son Directeur faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Pierre Marie BASSENE, Avocat à la Cour à Dakar
Ac Ad A Directeur Général de la société AIDEXPORT sis 48, rue Carnot à Dakar faisant élection de domicile en l'étude de Maître Daouda BA, Avocat à la Cour à Dakar Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite le 8 Mars 1994 par Maître Pierre Marie BASSENE Avocat à la Cour muni d'un pouvoir spéci

al, agissant au nom et pour le compte de la société HATIER International contre l'arrê...

A l'audience publique ordinaire du vint un février mil neuf cent quatre vingt
quinze.
La société "Aa C" prise en la personne de son Directeur faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Pierre Marie BASSENE, Avocat à la Cour à Dakar
Ac Ad A Directeur Général de la société AIDEXPORT sis 48, rue Carnot à Dakar faisant élection de domicile en l'étude de Maître Daouda BA, Avocat à la Cour à Dakar Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite le 8 Mars 1994 par Maître Pierre Marie BASSENE Avocat à la Cour muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de la société HATIER International contre l'arrêt n0162 du 2 Mars 1994
rendu par la deuxième Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar qui a relaxé
Jean du chef d'émission de chèque sans provision.

VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que la société HATIER International, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué n'a pas consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement, qu'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi par application des dispositions de l'arrêt 17 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour de Cassation ; DECLARE la Société HATIER International déchue de son pourvoi
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée
LA CONDAMNE aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre Pénale, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient : Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Moustapha TOURE, Conseiller
Hamet DIALLO, Conseiller :
En présence de Monsieur Ab B, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDéye Macoura CISSE, Greffier:
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 21/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1995-02-21;003 ?
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