B Ab; autres
C/
AMERGER CASAMANCE
DEFFAUT DE REPONSE A CONCLUSION - NECESSITE DE CONCLUSION PRODUITES OU VISEES DANS LA REQUETTE DE POURVOI -
Chambre civile et commerciale
ARRET N° 32 DU 15 février 1995
LA COUR ,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU selon les énonciations de la décision déférée que, par arrêt du 18 Juin 1986, la Chambre Sociale a confirmé le jugement condamnant la Société AMERGER à payer aux requérants une indemnité à liquider sur état et s'étendant du 14 Juillet 1982 au 25 Juin 1985; que les pourvois formés contre ledit arrêt ont été déclarés irrecevables pour vice de forme par arrêt de la Cour suprême du 7 Février 1990; que l'arrêt d'homologation de la liquidation rendu par la Cour d'Appelle 12 Juillet 1988, donc avant que la Cour suprême ait statué sur les précédents pourvois, a fait l'objet d'une cassation sans renvoi ; que deux décisions sont donc en présence et que chaque partie invoque celle qui pourrait lui faire obtenir gain de cause ;
Sur le premier moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d'Appel n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles l'un seulement des deux arrêts lui paraissait exécutoire ;
MAIS ATTENDU que les seules conclusions produites au dossier sont datées du 6 Août 1990 et adressées au juge des référés; qu'il doit donc s'agir du premier juge puisque l'ordonnance déférée à la Cour d'Appel est datée du 26 Novembre 1990 ; que les conclusions auxquelles la Cour n'aurait pas répondu ne sont donc ni produites, ni versées dans la requête de pourvoi;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale en ce que la Cour a répondu que ce ne peut être poursuivie aux fins de recouvrement en matière de condamnation à paiement que la décision quantifiant la ou les sommes allouées» alors que cette affirmation n'est point conforme à la pratique habituelle des Tribunaux en matière de liquidation sur état ;
MAIS ATTENDU que la décision à laquelle il est fait référence n'est pas produite au dossier, lequel ne comporte pas la côte K énoncée à la page 3 de la requête ; Que ce moyen doit également être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Ab B et autres;
Les condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.
Président : Madame Nicole DIA. Rapporteur : Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats : Maîtres Aa A et LO; KAMARA.